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Cass. Civ. 2 01.03.1995 n°9315785 (Jurisprudence JL n°J53937)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 1er mars 1995 n°9315785, Jus Luminum n°J53937

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9315785
Numéro Jus Luminum J53937
Président M. ZAKINE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.02.2007

Audience publique du 1 mars 1995 Cassation

N° de pourvoi : 93-15785

Inédit Président : M. ZAKINE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Bouillon, demeurant ... Gignac (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit : 1 / de M. Laurent De San Pedro, demeurant ... Vailhauques (Hérault), 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, dont le siège est 29, cour Gambetta à Montpellier (Hérault), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude ZPZ. , greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Blanc, avocat de M. Bouillon, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. De San Pedro, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 125, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que seuls les jugements qui tranYVP. t dans leur dispositif une partie du principal et ordon- nent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ainsi que les jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance, peuvent être immédiatement frappés d'appel ;

Attendu que l'arrêt attaqué a constaté le désistement de l'appel principal formé par M. Bouillon contre un jugement rendu par un tribunal de grande instance dans le litige l'opposant à M. De San Pedro ;

Attendu que ce jugement, s'étant borné dans son dispositif à ordonner une expertise médicale et le versement d'une provision, ne pouvait être l'objet d'un appel immédiat, et qu'en ne déclarant pas d'office l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire applica- tion des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé le 27 février 1992 par M. Bouillon contre le jugement rendu le 30 janvier 1992 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;

Condamne M. Bouillon, envers M. De San Pedro, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Dit que les dépens afférents à l'appel formé par M. Bouillon seront supportés par lui ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 292

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