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Cass. Civ. 1 31.01.2001 n°9819278 (Jurisprudence JL n°J222697)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 31 janvier 2001 n°9819278, Jus Luminum n°J222697

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 9819278
Numéro Jus Luminum J222697
Président M. RENARD-PAYEN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.02.2008

Audience publique du 31 janvier 2001 Rejet

N° de pourvoi : 98-19278

Inédit Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Precheur, épouse de Puyfontaine, demeurant ... Pelerin (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Yves Panon Desbassayns de Richemont, demeurant ... 75007 Paris, 2 / de la société Forsim, société civile immobilière, dont le siège est 7, allée de l'Impératrice, 92430 Marnes-la-Coquette, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme de Puyfontaine, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Panon Desbassayns de Richemont, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme de Puyfontaine a formé un pourvoi contre l'arrêt confirmatif, rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Paris, lequel l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusion, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme de Puyfontaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Panon Desbassayns de Richemont ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.

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