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Cass. Civ. 1 30.11.2004 n°0314406 (Jurisprudence JL n°J194733)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 30 novembre 2004 n°0314406, Jus Luminum n°J194733

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 30 novembre 2004
Numéro 0314406
Numéro Jus Luminum J194733
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.01.2008

Audience publique du 30 novembre 2004 Rejet

N° de pourvoi : 03-14406

Inédit Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 14 janvier 2003) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés ;

Attendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, la cour d'appel a nécessairement estimé que le comportement de la femme était constitutif d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, et que cette faute n'était pas excusée par le comportement du mari ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, par motifs propres, que Mme X... ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du mariage ;

que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Vu l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme X... à payer à la SCP Boullez la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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