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Cass. Civ. 1 30.01.2002 n°0104035 (Jurisprudence JL n°J28300)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 30 janvier 2002 n°0104035, Jus Luminum n°J28300

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 30 janvier 2002
Numéro 0104035
Numéro Jus Luminum J28300
Président M. RENARD-PAYEN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Audience publique du 30 janvier 2002 Rejet

N° de pourvoi : 01-04035

Inédit Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Antoinette Laplace, demeurant ... jugement rendu le 18 décembre 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau, au profit : 1 / du Crédit agricole, contentieux judiciaire, dont le siège est Chemin de Devèzes, 64121 Serres, 2 / de l'Union UCB, dont le siège est 4, rue Auguste Perret, 92841 Rueil-Malmaison Cedex, 3 / du Crédit lyonnais, dont le siège est 42-44, cours Journu Auber, 33000 Bordeaux, 4 / de la société Saur, dont le siège est Quartier Lapeyrere, 64270 Saliès de Béarn, 5 / de la société EDF-GDF, dont le siège est 20, avenue Pierre Massé, BP 9125, 64052 Pau Cedex 9, 6 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Pau, dont le siège est 5, rue Louis Barthou, 64035 Pau, 7 / de la Banque Michel Inchauspe, dont le siège est 80, rue Victor Hugo, BP 36, 64130 Mauléon, 8 / du Crédit foncier de ORW., dont le siège est BP 65, 75050 Paris Cedex 01, 9 / de la société ORW. télécom, dont le siège est 5, rue TQX.Monnet, 64087 Pau Cedex, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mlle Laplace a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 18 décembre 2000 par le juge de l'exécution de Pau, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la demande en raison de l'absence de bonne foi de la débitrice, caractérisée par le non-respect des mesures décidées lors de la précédente procédure de traitement de la situation de surendettement ;

Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de l'absence de bonne foi de la débitrice ;

D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Laplace aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.

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