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Cass. Civ. 1 28.02.2006 n°0318869 (Jurisprudence JL n°J182937)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 28 février 2006 n°0318869, Jus Luminum n°J182937

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 0318869
Numéro Jus Luminum J182937
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Audience publique du 28 février 2006 Rejet

N° de pourvoi : 03-18869

Inédit Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les époux X... se sont mariés le 12 mai 1973 sous le régime de la communauté légale ;

qu'ils ontQP.gé de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation des biens selon acte du 30 septembre 1993, homologué par le tribunal de grande instance le 17 mars suivant ;

que l'acte de partage de la communauté fut signé le 3 mars 1998 ;

que, le 23 juillet 1998, la Société générale (la banque), créancière de M. Y..., du fait de cautionnements consentis en janvier 1995 et mars 1996, exerçant l'action oblique, a assigné les époux Y... en rescision du partage pour lésion de plus du quart au préjudice de M. Y... ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2003) d'avoir fait droit à la demande de la banque, d'une part, alors que sa créance était née postérieurement à la dissolution de la communauté et, d'autre part, qu'il convenait d'apprécier la lésion à la date de la dissolution de la communauté

Attendu, d'abord, que l'arrêt relève que la banque, pour agir par la voie oblique en rescision du partage, justifiait d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. Y..., condamné en qualité de caution, ensuite, qu'il retient, à bon droit, que la lésion s'apprécie à la date du partage ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société Société générale et à la société Bonnave, chacune, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.

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