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Cass. Civ. 1 25.04.1989 n°8819612 (Jurisprudence JL n°J104336)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 25 avril 1989 n°8819612, Jus Luminum n°J104336

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 8819612
Numéro Jus Luminum J104336
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 25 avril 1989

N° de pourvoi : 88-19612

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Union de Crédit pour le Bâtiment, en date du 28 novembre 1988, tendant à ce que soit rapporté l'arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° 87-16.018, en ce qu'il a déclaré irrecevable comme tardive la demande présentée par l'Union de Crédit pour le Bâtiment au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La Cour, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ;

Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ;

M. Jouhaud, conseiller ;

Mme Flipo, avocat général ;

Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'UCB, les conclusions de Mme Flipo, avocat général et, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le 20 juillet 1987 les époux Hiriard se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 15 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

que le mémoire ampliatif a été signifié le 21 décembre 1987 ;

que la défense contenant la demande au titre de l'article 700 susvisé a été déposée et signifiée le 22 février 1988, soit dans le délai de 2 mois à compter de la signification du mémoire ampliatif, le 21 février 1988 étant un dimanche ;

Attendu dès lors que la demande fondée sur l'article 700 était recevable et qu'il convient donc de rabattre l'arrêt sur ce point ;

PAR CES MOTIFS : Rabat l'arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la Première Chambre civile de la Cour de Cassation dans ses dispositions relatives à la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau sur ce chef, dit que l'arrêt sera désormais rédigé ainsi qu'il suit : "Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code procédure civile ;" "

Attendu que l'UCB sollicite, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;" "

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ;" "PAR CES MOTIFS :" "REJETTE le pourvoi ;" "Condamne les époux Hiriart envers l'Union de Crédit pour le Bâtiment au paiement d'une somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 ;" Dit que le reste de l'arrêt est sansTVR.gement ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf.

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