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Cass. Civ. 1 24.06.1986 n°8510793 (Jurisprudence JL n°J103624)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 24 juin 1986 n°8510793, Jus Luminum n°J103624

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 24 juin 1986
Numéro 8510793
Numéro Jus Luminum J103624
Président M. Joubrel
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 24 juin 1986 Cassation

N° de pourvoi : 85-10793

Publié au bulletin Président :M. Joubrel

Rapporteur :M. Massip Avocat général :M. Gulphe Avocats :la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde et M. Bouthors

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1421 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le mari, en sa qualité d'administrateur de la communauté, a le pouvoir de défendre seul aux actions concernant les biens communs ;

que les décisions rendues à son encontre sont opposables à la femme ;

Attendu que M. Joseph Vion, se plaignant d'un trouble anormal de voisinage, a assigné M. Didier Héroguelle devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la démolition partielle d'un immeuble ;

que sa demande a été accueillie par un arrêt du 13 octobre 1982, passé en force de chose jugée ;

que Mme Dominique Rogiers, épouse Heroguelle, a formé tierce-opposition à cette décision ;

que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'immeuble dont la démolition partielle avait été ordonnée dépendait de la communauté existant entre les époux Héroguelle-Rogiers, a estimé que " s'il peut " être admis que le mari engageant et soutenant une instance concernant également sa femme puisse être considéré comme la représentant, il n'en va pas de même lorsqu'il a la position de défendeur " ;

qu'elle en a déduit que l'arrêt du 13 octobre 1982 n'était pas opposable à Mme Héroguelle-Rogiers et que celle-ci était recevable à agir en tierce-opposition contre cette décision ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu, le 13 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre Cour d'appel ;

DECLARE IRRECEVABLE la tierce-opposition formée par Mme Rogiers-Héroguelle contre l'arrêt du 13 octobre 1982

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