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Cass. Civ. 1 22.11.2007 n°0617656 (Jurisprudence JL n°J219805)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 22 novembre 2007 n°0617656, Jus Luminum n°J219805

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 22 novembre 2007
Numéro 0617656
Numéro Jus Luminum J219805
Président M. BARGUE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.02.2008

Audience publique du 22 novembre 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-17656

Inédit Président : M. BARGUE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'Office de radio télévision française, aux droits de qui se trouve l'Institut national de l'audiovisuel (INA), avait produit en 1972 une émission télévisée au cours de laquelle l'artiste Z... interprétait uneVTR.son "Pour ne pas vivre seul" ;

que M. Bruno X..., dit Y..., son légataire universel, après avoir découvert, courant 2002, qu'un DVD contenait diverses émissions de télévision des années 1970-1980, dont la séquence d'interprétation de laVTR.son précitée, a assigné l'INA en contrefaçon et réparation du préjudice patrimonial et moral ;

que la cour d'appel a accueilli sa demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et le second moyen, pris en sa seconde branche, tel qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que la cour d'appel après avoir relevé le non-respect par l'INA de la convention collective des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision, stipulant l'autorisation de l'intéressé pour toute utilisation dérivée dès lors qu'il est clairement identifiable, puis, l'identification de Z... n'étant pas contestée, que rentrait dans les prévisions conventionnelles l'utilisation du DVD litigieux, faite pour inciter le public à l'acquisition du coffret qui le contenait, a, par ces seuls motifs, caractérisé l'atteinte aux droits de l'interprète et légalement justifié sa décision ;

Et sur la troisième branche du premier moyen, pareillement énoncée et reproduite :

Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'INA, qui s'était obligé, envers la société éditrice, à recueillir les autorisations des artistes-interprètes, mais s'était abstenu de cette démarche, a exactement décidé que l'ayant droit de Z... pouvait invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage ;

que le moyen n'est pas fondé;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le second moyen, pris en sa première branche, lequel ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'INA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'INAl à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.

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