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Cass. Civ. 1 22.06.2004 n°0218709 (Jurisprudence JL n°J217135)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 22 juin 2004 n°0218709, Jus Luminum n°J217135

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 22 juin 2004
Numéro 0218709
Numéro Jus Luminum J217135
Président M. Lemontey
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.02.2008

Audience publique du 22 juin 2004 Cassation partielle

N° de pourvoi : 02-18709

Publié au bulRUP.n Président : M. Lemontey.

Rapporteur : M. Renard-Payen. Avocat général : M. Cavarroc. Avocats : la SCP Lesourd, la SCP Parmentier et Didier.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 27 mars 2001), que Mme X..., usager du service public de l'eau et de l'assainissement, a saisi le tribunal d'instance de Bordeaux d'une contestation des factures qui lui avaient été adressées par la Compagnie générale des eaux (CGE) ;

qu'elle a soutenu que les surtaxes perçues par cette compagnie pour le compte du Syndicat intercommunal (SIVOM) de Cussac-Lamarque-Arcins ne correspondaient pas à une rémunération pour service rendu ;

qu'à titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de saisir par voie préjudicielle la juridiction administrative aux fins d'apprécier la légalité de la délibération du SIVOM du 1er décembre 1995 instituant ces surtaxes et du traité d'affermage ;

que l'arrêt attaqué a condamné la demanderesse à payer les sommes contestées et rejeté la demande de sursis à statuer fondée sur l'existence d'une question préjudicielle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer en raison de la question préjudicielle soulevée par elle et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que les surtaxes eau et assainissement telles que fixées par le SIVOM ne constituaient pas le prix d'un service rendu à l'usager, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du principe de séparation des pouvoirs que le juge judiciaire n'est pas habilité à apprécier la légalité d'un acte réglementaire ;

qu'en l'espèce, Mme X... contestait la légalité des délibérations du SIVOM fondant la redevance dont le versement lui était réclamé en ce qu'elle ne pouvait contribuer au financement de travaux d'investissement et d'équipement général ;

que la cour d'appel, qui a, dans un premier temps considéré qu'il ne s'agissait pas là d'un moyen sérieux de nature à renvoyer cette question devant le juge administratif, seul compétent pour y répondre, a cependant, pour débouter Mme X... de sa demande principale, tranché cette question ;

qu'en statuant ainsi, elle a violé, ensemble, la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé qu'il résultait de la combinaison des articles L. 2224-2 et L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales, que, contrairement à ce que soutenait l'appelante, les taxes correspondant à des dépenses d'investissement n'étaient pas à exclure des facturations comme ne correspondant pas aux services rendus ;

que, se référant également à la "loi sur l'eau" du 3 janvier 1972, elle a ajouté que le coût des charges résultant des investissements réalisés était un élément entrant dans le coût global des produits et services d'eau et d'assainissement fournis ;

que, justifiant ainsi son refus de retenir le caractère préjudiciel de l'exception d'illégalité soulevée par l'appelante, elle n'a pas excédé ses pouvoirs en interprétant les textes précités pour en déduire que la cause de l'obligation de payer les surtaxes litigieuses trouvait sa contrepartie dans les avantages retirés par l'usager de ces investissements nécessaires à la fourniture d'eau et à l'assainissement à la charge obligatoire des communes et participant au service rendu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à la CGE des dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel énonce que l'appelante a invoqué devant elle les mêmes arguments de droit et de fait dénués de pertinence auxquels le premier juge avait répondu par des motifs qu'elle confirmait, et qu'elle a résisté abusivement à l'exécution de ses obligations contractuelles ayant généré pour la CGE des frais supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'étaient pas de nature à caractériser une faute de l'appelante propre à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la CGE des dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la Compagnie générale des eaux aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.

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