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Cass. Civ. 1 22.05.2007 n°0615551 (Jurisprudence JL n°J103289)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 22 mai 2007 n°0615551, Jus Luminum n°J103289

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 0615551
Numéro Jus Luminum J103289
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 22 mai 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-15551

Inédit Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 :

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et d'appliquer le droit étranger désigné, dont il doit, au besoin avec le concours des parties, rechercher la teneur ;

que, selon le second, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des Etats dont les époux ont la nationalité à la date de la présentation de la demande ;

Attendu que M. X... et Mme El Y..., de nationalité marocaine, se sont mariés au Maroc en 1993 ;

qu'ils se sont installés en France ;

que Mme El Y... a formé une demande en divorce ;

Attendu que pour prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, l'arrêt attaqué s'est fondé sur l'article 242 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les deux époux étaient de nationalité marocaine et que la loi marocaine était applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme El Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.

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