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Cass. Civ. 1 22.04.1992 n°8920361 (Jurisprudence JL n°J116257)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 22 avril 1992 n°8920361, Jus Luminum n°J116257

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 22 avril 1992
Numéro 8920361
Numéro Jus Luminum J116257
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 22 avril 1992 Cassation

N° de pourvoi : 89-20361

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile particulière Groupement foncier agricole des Vergers de Castin, dont le siège social est sis Domaine de Castin, à Lamotte-Montravel (Dordogne), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre section B), au profit : 1°) de M. Bernard Gallois, demeurant ... VTX. Cambon, 2°) de M. Jacques Gonnet, demeurant ... VTX. Cambon, 3°) de la compagnie Présence Assurances, venant aux droits de la compagnie La Providence, dont le siège social est sis à Paris (9ème), 56, rue de la Victoire, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Groupement foncier agricole des Vergers de Castin, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Gallois et Gonnet, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie La Providence, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 5111 du Code des assurances ;

Attendu qu'en 1975, le Groupement foncier agricole des vergers de Castin (le GFA), représenté par M. VOU., a souscrit auprès de la compagnie la Providence, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Présence, une police d'assurance contre la grêle garantissant des récoltes de fruits ;

que cette police a été souscrite par l'intermédiaire de l'agence générale de la compagnie dont étaient titulaires MM. Gallois et Gonnet, ce dernier ayant suivi ce dossier ;

qu'il était stipulé que l'indemnisation ne pouvait excéder 40 % des capitaux assurés ;

que des récoltes ayant été endommagées par la grêle en 1984, la compagnie a indemnisé le GFA ;

qu'à la suite de ce sinistre, l'assureur a envisagé de résilier la police, sauf accord de l'assuré pour augmenter la prime, ce qui a été fait par un avenant de janvier 1985 ;

qu'au cours d'une réunion tenue au GFA le 3 mai 1985, M. VOU. a demandé à M. Gonnet que la couverture de 40 % des capitaux assurés soit portée à 80 %, l'agent général s'étant alors engagé à transmettre cette demande à la compagnie ;

que, le 5 juin 1985, le GFA a fait connaître à l'agent général qu'il avait subi, le jour même, un violent orage de grêle ;

que, le 12 décembre suivant, l'assureur a indemnisé le GFA des conséquences de ce sinistre dans la limite de 40 % des capitaux assurés ;

que, par une correspondance du 28 janvier 1986, M. VOU. a fait savoir à l'agence générale son désaccord sur ce plafond de garantie ;

que cette lettre a rappelé l'engagement pris par M. Gonnet, lors de la réunion du 3 mai 1985, ayant précisé que l'agent général ne l'avait pas tenu ;

qu'au nom du GFA, M. VOU. a agi en responsabilité civile contre la compagnie d'assurances et son agent général ;

Attendu que la cour d'appel a jugé que M. VOU. n'établissait pas que la faute de l'agent d'assurances avait certainement causé au GFA le préjudice dont il demandait réparation et l'a débouté aux motifs "qu'il doit être tenu pour acquis que la compagnie La Providence aurait refusé, au moins avant la fin de la saison fruitière, l'augmentation de la garantie sollicitée au cas où M. Gonnet aurait transmis la demande du GFA, lequel ne saurait sérieusement soutenir que, dans le court laps de temps compris entre le 3 mai 1985 et le 5 juin 1985, date du second sinistre, il aurait reçu la réponse (négative) de la compagnie (à laquelle il était lié par un contrat à échéance du 18 mars) et pu assurer son risque auprès d'un autre assureur (ce qui nécessitait des pourparlers s'étendant sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines)" ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas l'absence de lien de causalité entre la faute imputée à l'agent général et le préjudice né de la perte d'uneVXW.ce dont le GFA demandait réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les défendeurs, envers la société Groupement foncier agricole des Vergers de Castin, aux dépens liquidés à la somme de cent cinquante trois francs soixante trois centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.

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