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Cass. Civ. 1 22.02.2007 n°0614841 (Jurisprudence JL n°J189403)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 22 février 2007 n°0614841, Jus Luminum n°J189403

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 22 février 2007
Numéro 0614841
Numéro Jus Luminum J189403
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Audience publique du 22 février 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-14841

Inédit Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce entre M. OTU.X... et Mme Jacqueline Y... a été prononcé aux torts partagés et que Mme Y... a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2005) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés et d'avoir refusé de lui accorder une prestation compensatoire et des dommages-intérêts, alors que la cour d'appel avait constaté que son avocat était absent à l'audience de sorte qu'elle n'avait pas bénéficié des garanties d'un procès équitable ;

Attendu que Mme Y... ayant été représentée devant la cour d'appel par son avoué et que la cour, ayant pris en considération les dernières conclusions de Mme Y..., le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait le même grief alors que l'arrêt d'appel a relevé tous les éléments permettant d'évaluer la situation respective des époux ;

Que le moyen, qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'octroi d'une prestation compensatoire, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.

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