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Cass. Civ. 1 21.10.2003 n°0103714 (Jurisprudence JL n°J119724)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 21 octobre 2003 n°0103714, Jus Luminum n°J119724

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 21 octobre 2003
Numéro 0103714
Numéro Jus Luminum J119724
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 21 octobre 2003 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 01-03714

Inédit titré Président : M. LEMONTEY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office :

Vu l'article 974 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation :

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Toulouse a par lettre, reçue le 9 avril 2001 au greffe de la Cour de Cassation, formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par cette juridiction le 15 mars 2001 confirmant par retranchement partiel de ses motifs, la décision rendue le 14 novembre 2000 par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de cette ville qui a eu pour effet d'interdire provisoirement à M. X..., avocat, placé sous contrôle judiciaire, d'exercer son activité professionnelle ;

qu'en cette matière, aucune disposition légale ne dispense les parties du ministère d'avocat à la Cour de Cassation, de sorte que le ministère public, bien qu'il ne soit pas lui-même tenu de constituer avocat, doit former son pourvoi selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire ;

Attendu que, n'ayant pas été formé par voie de déclaration remise au greffe de la Cour de Cassation, ce pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.

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