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Cass. Civ. 1 21.05.1996 n°9415590 (Jurisprudence JL n°J144658)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 21 mai 1996 n°9415590, Jus Luminum n°J144658

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 9415590
Numéro Jus Luminum J144658
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Audience publique du 21 mai 1996 Cassation

N° de pourvoi : 94-15590

Inédit titré Président : M. LEMONTEY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Albert Rey, demeurant ... Bolchet, 30230 Bouillargues, 2°/ M.PWO.-Mary Rey, demeurant ... Caissargues, en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit de la Société fiduciaire juridique et fiscale de France (FIDAL), dont le siège est 2 bis, rue de Villiers, Hauts de Villiers, 92300 Levallois-Perret, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Rey, de Me Vuitton, avocat de la Société fiduciaire juridique et fiscale de France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que MM. Albert etPWO.-Mary Rey, associés de la SCI Rey et actionnaires majoritaires de la SA Rey salaisons, ont souscrit, à titre personnel, à une augmentation du capital de la société anonyme au moyen de fonds provenant d'un prêt consenti à la SCI par la Société lyonnaise de banque; que l'intégralité des parts de la SCI a ultérieurement été cédée à un groupe étranger qui a mis en demeure les consorts Rey d'apurer leur compte courant débiteur; que ces derniers ont alors mis en cause la responsabilité de la société Fiduciaire juridique et fiscale de France (FIDAL), qui avait procédé aux formalités de l'augmentation de capital, lui reprochant un manquement à son devoir de conseil;

Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts Rey, la cour d'appel a retenu que la FIDAL n'avait pas été chargée de la conception et du montage de l'augmentation de capital, mais seulement de "l'élaboration et de la rédaction des actes juridiques et fiscaux" relatifs à cette opération, et en a déduit que les consorts Rey n'apportaient pas la preuve de l'existence de l'obligation de conseil dont la FIDAL aurait été tenue à leur égard et à laquelle cette société aurait manqué;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un conseil juridique, rédacteur d'actes, est, à ce seul titre, tenu d'une obligation de conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier; Condamne la Société fiduciaire juridique et fiscale de France, envers les consorts Rey, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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