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Cass. Civ. 1 21.03.1979 n°7714257 (Jurisprudence JL n°J20190)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 21 mars 1979 n°7714257, Jus Luminum n°J20190

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 21 mars 1979
Numéro 7714257
Numéro Jus Luminum J20190
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.01.2007

Audience publique du 21 mars 1979 Cassation

N° de pourvoi : 77-14257

Publié au bulletin Pdt M. Charliac

Rpr M. Gardon Av.Gén. M. Gulphe Av. Demandeur : M. de Ségogne Av. Défendeur : M. Roques

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 13 de la loi du 3 juillet 1971. DONATION-PARTAGE - Définition - Caractère successoral - Effets - Loi du 3 juillet 1971 - Application aux donations-partages antérieures à son entrée en vigueur - Décès de l'ascendant donateur postérieur au 1er janvier 1972. La loi du 3 juillet 1971 s'appliquant, selon son article 13, aux successions ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur, les dispositions des articles 833-1 et 1075-2, résultant de la loi nouvelle, relatives à la révision des soultes, s'appliquent aux donations-partages antérieures à 1972, toutes les fois que le décès de l'ascendant donateur est survenu depuis le 1er janvier 1972. * LOIS ET REGLEMENTS - Non rétroactivité - Succession - Partage - Soulte - Revalorisation - Loi du 3 juillet 1971. * SUCCESSION - Partage - Soulte - Revalorisation - Article 833-1 du Code civil - Application dans le temps.

Attendu qu'aux termes de ce texte, les dispositions introduites par cette loi dans le code civil sont applicables de plein droit, quelles que soient les dates des libéralités en cause, aux successions ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur ;

qu'il en résulte que les dispositions des nouveaux articles 833-1 et 1075-2 du code civil, relatifs à la révision des soultes, sont applicables aux donations-partages antérieures à 1972, toutes les fois que le décès de l'ascendant donateur est survenu depuis le 1er janvier 1972 ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'après le décès de Jean Ribaute, sa veuve, née Marie Souvielle, a, en 1947, fait donation-partage à ses enfants Joseph Ribaute, Henri Ribaute, André Ribaute et dame Unglas, des biens lui appartenant en propre et de la part lui revenant dans la communauté ayant existé entre elle et son défunt mari, que par le même acte il a été procédé au partage des biens provenant de la donation et de la succession de Jean Ribaute, qu'un fonds de commerce a été attribué à Joseph et à Henri Ribaute à charge par eux de verser à leurs frère et soeur des soultes payables au décès de la donatrice ;

que ce décès s'étant produit en 1973, dame Unglas, ainsi que Roger et Jean-Claude Ribaute, venant aux droits d'André Ribaute décédé, ont assigné les ayants droit de Joseph et de Henri Ribaute, également décédés, afin d'entendre ordonner le partage de la succession de veuve Ribaute et la revalorisation, par application de l'article 833-1 du code civil, des soultes stipulées au partage de 1947 et venues à échéance en 1973 ;

Attendu que la Cour d'appel a rejeté la demande en revalorisation au motif que les dispositions de la loi du 3 juillet 1971 ne pouvaient s'appliquer ni à la succession de Jean Ribaute, partagée avant l'entrée en vigueur de cette loi, ni à la donation-partage faite par dame veuve Jean Ribaute avant la même entrée en vigueur ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que, dans la mesure où le partage avec soultes concernait les biens donnés à titre de partage anticipé par dame Ribaute, décédée en 1973, lesdites soultes étaient sujettes à réévaluation dans les conditions prévues par les articles 833-1 et 1075-2 du code civil, les juges d'appel ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans la limite du moyen, l'arrêt rendu le 27 mai 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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