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Cass. Civ. 1 20.12.2001 n°0018035 (Jurisprudence JL n°J215136)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 20 décembre 2001 n°0018035, Jus Luminum n°J215136

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 20 décembre 2001
Numéro 0018035
Numéro Jus Luminum J215136
Président M. RENARD-PAYEN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2008

Audience publique du 20 décembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-18035

Inédit Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPX... FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVIX..., a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 2000 par le tribunal de grande instance de Tours, au profit : 1 / de l'Union départementale des associations familiales du Val-de-Marne, dont le siège est 3, avenue PTO.de Gaulle, 94475 Boissy-Saint-Léger, 2 / de M. Y..., actuellement détenu à la Maison d'arrêt de Fresnes, Unité psychiatrique d'hospitalisation, 94260 Fresnes, 3 / du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tours, domicilié en son parquet, place YPX.Jaurès, 37000 Tours, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement confirmatif du tribunal de grande instance de Tours du 2 mars 2000 qui l'a déchargée de ses fonctions d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils majeur placé sous tutelle, M. Y..., et, constatant la vacance de la tutelle, l'a mise à la charge de l'Etat avec délégation à l'UDAF ;

Attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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