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Cass. Civ. 1 20.09.2006 n°0510537 (Jurisprudence JL n°J40313)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 20 septembre 2006 n°0510537, Jus Luminum n°J40313

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 0510537
Numéro Jus Luminum J40313
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.01.2007

Audience publique du 20 septembre 2006 Cassation

N° de pourvoi : 05-10537

Inédit Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 54 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1998 :

Attendu que selon ce texte, la Convention n'est applicable qu'aux actions judiciaires et aux actes authentiques postérieurs à son entrée en vigueur ;

que cette convention est entrée en vigueur en France le 1er janvier 1992 et en Autriche le 1er janvier 1996 ;

Attendu que pour déclarer exécutoire en France un jugement autrichien du 16 février 1993 condamnant M. Fernand X... à verser certaines sommes à titre de pensions alimentaires au profit de son fils, la cour d'appel a mis en oeuvre le système simplifié d'exécution établi par la Convention de Lugano ;

Qu'en statuant ainsi alors que cette convention n'était pas applicable, la cour d'appel a violé le texte sus visé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y..., ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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