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Cass. Civ. 1 19.06.2002 n°0105068 (Jurisprudence JL n°J215824)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 19 juin 2002 n°0105068, Jus Luminum n°J215824

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 0105068
Numéro Jus Luminum J215824
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.01.2008

Audience publique du 12 septembre 2007 Cassation

Audience publique du 19 juin 2002 Non-lieu à statuer

N° de pourvoi : 06-42304

N° de pourvoi : 01-05068

Inédit Président : Mme COLLOMP

Inédit Président : M. LEMONTEY

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée en 1990 en qualité de secrétaire-comptable par la société Chauffage climatisation confort (société 3C), a, après son licenciement intervenu le 8 octobre 2002, conclu, le 28 octobre 2002, avec son employeur une transaction aux termes de laquelle la société 3C versait "à l'instant même, à Mme X... qui le reconnaît, la somme de 45 740 euros à titre d'indemnité de licenciement", cette dernière reconnaissant de son côté "le montant de ce versement" et en "consentant bonne et valable quittance à la société 3C", cependant qu'une société EOP. , au profit de laquelle une cession était alors envisagée , s'engageait à exécuter la convention ;

Sur le pourvoi formé par :

que la société 3C ayant été mise en liquidation judiciaire en 2003 et le chèque de règlement de l'indemnité convenue sétant avéré sans provision, Mme X..., qui n'avait pas obtenu son paiement, l'a réclamé judiciairement ;

1 / M. Patrick X...,

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

2 / Mme Léna Y..., épouse X...,

Vu l'article 1235 du code civil, ensemble les principes généraux relatifs aux paiements par chèques ;

3 / Mllle Jane-Emmanuelle X...,

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de Mme X..., l'arrêt retient que l'intéressée ne précise ni les dates auxquelles elle a tenté d'encaisser le chèque, ni celles auxquelles elle a exercé des actions en paiement, soit contre la société 3C, soit indirectement contre la société cessionnaire des actions ;

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 2001 par la cour d'appel de Rennes (Chambre spéciale des mineurs), au profit :

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, dès lors que la remise du chèque n'emporte pas novation et n'opère pas, à elle seule, paiement de la dette fondamentale et que Mme X... n'exerçait pas l'action cambiaire mais agissait en recouvrement de sa créance, laquelle subsistait en tout état de cause et indépendamment des aléas pouvant affecter ses recours cambiaires, la cour d'appel a violé les texte et principes susvisés ;

1 / du Service d'orientation et d'action éducative, dont le siège est 6, allée Claude Dervenn, zone d'activité concertée de Kéradennec, 29000 Quimper,

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

2 / du Procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes Cedex,

Vu les articles L. 621-36 et L. 621-43 du code de commerce ;

défendeurs à la cassation ;

Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel retient encore que Mme X... ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société 3C ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu de l'article L. 621-43 du code de commerce, les créances résultant du contrat de travail ne sont pas soumises à déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1315 du code civil ;

Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt :

Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel retient enfin, par motif adopté, que Mme X... avait reconnu, dans la transaction, avoir reçu la somme convenue ;

Attendu que M. X..., Mme Léna X..., Mlle Jane-Emmanuelle X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 4 avril 2001 qui a confirmé le jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Quimper du 22 septembre 2000 qui a ordonné pour une durée d'un an une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit des mineurs Albane et Jane-Emmanuelle X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité d'un notaire ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, que cette preuve pouvait, s'agissant de prouver contre un commerçant, être administrée par tous moyens, et qu'il n'avait jamais été contesté que la somme convenue n'avait effectivement pas été réglée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets et que le juge des enfants a pris de nouvelles mesures à l'égard des mineurs par décision du 10 octobre 2001 ;

PAR CES MOTIFS :

qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

PAR CES MOTIFS :

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne Mme du Y..., ès qualités, aux dépens ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme du Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille sept.

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