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Cass. Civ. 1 19.06.2001 n°9720052 (Jurisprudence JL n°J232011)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 19 juin 2001 n°9720052, Jus Luminum n°J232011

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 9720052
Numéro Jus Luminum J232011
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.03.2008

Audience publique du 19 juin 2001

N° de pourvoi : 97-20052

Inédit titré Président : M. LEMONTEY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office, en vue du rabat de l'arrêt n° 93 F-D rendu le 30 janvier 2001 par la première chambre de la Cour de Cassation qui joignant : I / le pourvoi n° Z 97-20.052 formé par le Crédit industriel et commercial de Paris, dont le siège est 66, rue de la Victoire, 75009 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit : 1 / de la société "Le Reinitas", dont le siège est 6, place Paul Froment, 94400 Vitry-sur-Seine, 2 / de la société Proxima, dont le siège est 12, boulevard Haussmann, 75008 Paris, 3 / de la société Patriarche assurance, dont le siège est 34, rue Beaujon, 75008 Paris, devenue Cabinet Patriarche, dont le siège est 1, rue de Stockholm, 75008 Paris, ou Le Moulin de la ZZX. , route de Coulommiers, 77580 Crécy-la-ZZX. , en liquidation judiciaire Mme Marguerite de Thore, demeurant ... 75013 Paris, étant désignée comme liquidateur judiciaire, 4 / de la Caisse de Garantie des professionnels de l'assurance, dont le siège est 28, rue Rennequin, 75017 Paris 17ème, defendeurs à la cassation ;

En présence : de M. Pascal Preuvot, domicilié au bar-tabac, 6, place Paul Froment, 94400 Vitry-sur-Seine, 2 / Et le pourvoi n° P 97-20.134 formé par le Cabinet Patriarche, en liquidation judiciaire, Mme Marguerite de Thore, étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire, en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit : 1 / de M. Pascal Preuvot, 2 / de la société Le Reinitas, 3 / du Crédit industriel et commercial de Paris, 4 / de la société Proxima, 5 / de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, defendeurs à la cassation ;

a prononcé la radiation de ces pourvois du rôle des affaires en cours ;

Le CIC de Paris invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société "Le Reinitas" et de M. Pascal Preuvot, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Proxima, de Me Jacoupy, avocat de la société Cabinet Patriarche, actuellement en liquidation judiciaire, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le rabat, d'office, de l'arrêt n° 93 F-D, après observations des parties :

Attendu que, par arrêt du 30 janvier 2001, la Première chambre civile de la Cour de Cassation a prononcé la radiation des pourvois n° s Z 97-20.052 et P 97-20.134 pour défaut de reprise d'instance ;

Mais attendu que, le 13 mars 2000, Me Didier Le Prado, agissant au nom du CIC de Paris, avait déposé au greffe une déclaration de reprise d'instance concernant le pourvoi n° Z 97- 20.052 et dont l'existence, par suite d'une erreur non imputable au requérant, n'a pas été portée à la connaissance de la Première chambre civile ;

Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt concerné ;

Et, statuant à nouveau : Sur le pourvoi n° P 97-20.134, formé par le Cabinet Patriarche :

Attendu qu'invité, par arrêt rendu le 15 février 2000, joignant en raison de leur connexité les pourvois n° P 97-20.134 et Z 97-20.052 et constatant l'interruption d'instance, à faire connaître toutes les initiatives en vue de la reprise d'instance par le liquidateur désigné, Me Jacoupy, avocat de la société Cabinet Patriarche n'a fait part à la Cour d'aucune diligence dans le délai imparti ;

qu'il s'ensuit que ce pourvoi encourt la déchéance ;

Et, sur le moyen unique du pourvoi n° Z 97-20 052 formé par le CIC, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Donne acte au CIC du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Preuvot ;

Lui donne acte de sa reprise d'instance contre Mme de Thore ès qualités de liquidateur de la société Cabinet Patriarche ;

Attendu que, par un acte sous seing privé du 1er juillet 1987, MM. Preuvot et Malvin, agissant en qualité de seuls associés de la SNC Preuvot et Malvin en cours de formation, devenue la SNC Le Reinitas, ont acheté un fonds de commerce de tabac-brasserie dont le prix était payé à concurrence de 1 450 000 francs à l'aide d'un prêt consenti par le Crédit industriel et commercial de Paris (CIC) ;

que les conditions de remboursement annexées à l'acte prévoyaient notamment le montant des mensualités incluant les primes d'assurance décès-invalidité permanente et temporaire et d'assurance crédit auxquelles "l'emprunteur" avait adhéré, étant précisé que la banque reverserait aux compagnies d'assurances la part leur revenant; que MM. Malvin et Preuvot ont régulièrement payé les échéances convenues ;

qu'André Malvin étant décédé le 20 avril 1990, M. Preuvot a appris qu'aucune compagnie n'assurait l'emprunteur décédé; qu'il a alors assigné, d'une part, la société Patriarche, courtier d'assurance, aujourd'hui dénommée société Cabinet Patriarche (société Patriarche) et en liquidation judiciaire, qui avait selon lui conservé les primes sans les remettre à l'assureur, d'autre part, le CIC, qui se serait adressé à cette société Patriarche pour contracter l'assurance-groupe prévue et, enfin, la compagnie d'assurances Proxima qui aurait été choisie par la société Patriarche ;

que la SNC Reinitas étant intervenue volontairement et la société Patriarche ayant appelé en garantie la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1997) a condamné in solidum le CIC et la société Patriarche, cette dernière devant garantir la banque à concurrence de 80 % ;

Attendu que la cour d'appel a aussi imputé à faute au CIC le fait d'avoir, en omettant tout contrôle et en continuant à prélever le montant des primes convenues bien qu'elle ne disposât toujours pas de la preuve que la demande de Malvin eût été acceptée par un assureur, créé la fallacieuse apparence d'une couverture du risque décès et qu'elle a estimé que cette faute, comme celle que dénonce le moyen, avait eu pour conséquence directe le dommage; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant en ses deux branches et ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : Rapporte l'arrêt n° 93 - F-D rendu par la Première chambre civile le 30 janvier 2001 ;

Prononce la déchéance du pourvoi n° P 97-20.134 ;

REJETTE le pourvoi n° Z 97-20.052 ;

Condamne le CIC de Paris à tous les dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.

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