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Cass. Civ. 1 19.05.1992 n°9110134 (Jurisprudence JL n°J54914)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 19 mai 1992 n°9110134, Jus Luminum n°J54914

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 19 mai 1992
Numéro 9110134
Numéro Jus Luminum J54914
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.02.2007

Audience publique du 19 mai 1992 Rejet

N° de pourvoi : 91-10134

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Schall, demeurant ... Neuve, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit : 1°) du Centre de loisirs et de culture de Langenberg, dont le siège est à Wissembourg-Weiler, 2°) de M. Aloyse Heckel, demeurant ... allée des Peupliers, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Schall, de Me Cossa, avocat du Centre de loisirs et de culture du Langenberg, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° V/91-10.134, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites que la cour d'appel a estimé que l'acte de promesse de vente ne rendait pas vraisemblable l'existence d'un prêt au profit du Centre de loisirs et de culture de Langenberg ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Schall, envers le Centre de loisirs et de culture de Langenberg et M. Heckel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.

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