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Cass. Civ. 1 19.04.2005 n°0414362 (Jurisprudence JL n°J202780)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 19 avril 2005 n°0414362, Jus Luminum n°J202780

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 19 avril 2005
Numéro 0414362
Numéro Jus Luminum J202780
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.01.2008

Audience publique du 19 avril 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-14362

Inédit Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 2003), que le divorce, sur requête conjointe, des époux X... a été prononcé le 17 décembre 1993 ;

qu'aux termes de la convention définitive homologuée, M. A... était tenu, à titre de prestation compensatoire, au paiement d'une rente viagère d'un certain montant ;

que, se prévalant dePRV. gements importants dans leurs ressources et leurs besoins, il a sollicité, par requête présentée le 5 avril 2001, à titre principal, la suppression de cette prestation compensatoire, à titre subsidiaire, la substitution à la rente d'un capital de 15 000 euros ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant de la rente à la somme de 150 euros par mois à compter du 1er juin 2002 et d'avoir converti cette rente en un capital, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire judiciairement révisée, dont le montant est fixé à la date à laquelle le juge statue sur la demande en révision, est due à compter de cette date ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a statué par un arrêt en date du 27 novembre 2003, a fixé à la date du 1er juin 2002 le montant judiciairement révisé de la prestation compensatoire, en violation des articles 276-3 du Code civil et 1087 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir caractérisé lePRV. gement important survenu dans les ressources et les besoins des parties, la cour d'appel, qui a réduit le montant de la rente à la charge de M. A... à compter de la date à laquelle avait statué le premier juge, a fait une exacte application des textes susmentionnés ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. A... la somme de 2 000 euros ;

rejette la demande de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.

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