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Cass. Civ. 1 19.03.2002 n°9918550 (Jurisprudence JL n°J187784)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 19 mars 2002 n°9918550, Jus Luminum n°J187784

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 9918550
Numéro Jus Luminum J187784
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Audience publique du 19 mars 2002 Cassation

N° de pourvoi : 99-18550

Inédit titré Président : M. LEMONTEY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Touraine et du Poitou, anciennement dénommée Crédit agricole mutuel de la Vienne, dont le siège est 18, rue Salvador Allendé, 86000 Poitiers,

2 / de M. Y...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le Crédit agricole a consenti à M. X... un prêt de 350 000 francs dont le montant a été viré par M. X... au compte de M. Y..., directeur de l'agence locale du Crédit agricole, qui avait préparé le dossier de prêt ;

que la banque a assigné M. X... en remboursement de ce prêt tandis que ce dernier a invoqué la responsabilité de celle-ci du fait des agissements de son préposé qui avait détourné les fonds à son profit ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le greffier ait participé au délibéré ;

que ce moyen est dépourvu de fondement ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la banque, l'arrêt retient que le préposé M.Y... a agi hors de ses fonctions, dégageant ainsi la banque de ses obligations ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les fonds avaient été obtenus par le préposé du Crédit agricole qui avait, en cette qualité, préparé le dossier de ce prêt , la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la CRCAM de Touraine et du Poitou et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRCAM de Touraine et du Poitou à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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