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Cass. Civ. 1 18.12.1990 n°8915461 (Jurisprudence JL n°J145880)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 18 décembre 1990 n°8915461, Jus Luminum n°J145880

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 8915461
Numéro Jus Luminum J145880
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Audience publique du 18 décembre 1990 Rejet

N° de pourvoi : 89-15461

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Docks des cimenteries réunies, dont le siège social est zone industrielle de Kermelin à Saint-Ave, Vannes (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre, section I), au profit de : 1°) M. WRR. Le Bihan, demeurant ... Gruppo ceramiche Richetti, dont le siège est spa via radici in piano à Sassuolo Modena (Italie), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Odent, avocat de la société Docks des cimenteries réunies, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Le Bihan et du Gruppo ceramiche Richetti, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'en accueillant l'action en garantie formée par M. Le Bihan à l'encontre de la société Docks des cimenteries réunies (la société), aux motifs que le défaut de fabrication qui affectait le matériau fourni par la société à M. Le Bihan constituait un vice caché et que le vendeur devait la garantie de tels vices à l'acheteur, les juges du second degré ont, implicitement mais nécessairement, écarté le moyen de défense invoqué par la société qui prétendait que ladite action en garantie était irrecevable faute d'avoir été intentée à bref délai ;

qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision de ce chef ;

d'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Docks des cimenteries réunies, envers M. Le Bihan et le Gruppo ceramiche Richetti, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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