» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Civ. 1 18.11.2003 n°0111394 (Jurisprudence JL n°J208475)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Les recours administratifs préalables obligatoires

Cour de Cassation 1ère chambre civile 18 novembre 2003 n°0111394, Jus Luminum n°J208475

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 0111394
Numéro Jus Luminum J208475
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.01.2008

Audience publique du 18 novembre 2003 Cassation

Lecture du 2 octobre 2007

N° de pourvoi : 01-11394

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit titré Président : M. LEMONTEY

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2006, présentée pour M. Mamadou X, demeurant, par Me Mamadou Diallo, avocat au barreau de Paris ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. X demande à la Cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1°) d'annuler le jugement n° 0609329 du 11 octobre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Sur la deuxième branche du moyen unique :

Il soutient qu'il est entré en France le 22 novembre 2000 muni d'un visa de court séjour et déclare apporter la preuve du caractère habituel de sa présence ininterrompue en France durant plus de six ans ;

Vu l'article 98-2 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, pris le 5 octobre 2006, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le texte susvisé réserve le bénéfice de la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat aux maîtres de conférence, maîtres assistants et chargés de cours qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins cinq années en ayant le grade de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion ;

qu'il vit en France avec son épouse et leur enfant âgé de 18 mois né au Chesnay ;

Attendu qu'en décidant du contraire au motif qu'il suffisait d'avoir dispensé un enseignement juridique pendant cinq ans et d'être titulaire du grade de docteur en droit au moment de la demande, la cour d'appel a méconnu ce texte ;

que la communauté de vie est effective et stable ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

que son épouse attend un second enfant ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

que la décision d'éloignement aura des conséquences d'une extrême gravité pour la famille X ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Condamne Mlle de X... de Y... aux dépens ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle de X... de Y... ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Vu le code de justice administrative ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat désigné ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de l'arrêté en litige : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

(

) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mamadou X, né le 1er février 1970 à Thilogne au Sénégal, pays dont il possède la nationalité, ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu'à son interpellation par les services de police le 4 octobre 2006 ;

qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2000 et qu'il vit depuis lors avec son épouse, ressortissante sénégalaise, et son enfant, né au Chesnay le 15 avril 2005, et s'il soutient que son épouse attend un second enfant, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n'avait sollicité aucun titre de séjour, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il poursuive sa vie familiale en compagnie de son épouse et de ses enfants ;

que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, l'arrêté du 5 octobre 2006 ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

qu'il n'est, par suite, pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

que sa requête doit en conséquence être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions