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Cass. Civ. 1 18.11.1992 n°9012316 (Jurisprudence JL n°J155692)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 18 novembre 1992 n°9012316, Jus Luminum n°J155692

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 9012316
Numéro Jus Luminum J155692
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.11.2007

Audience publique du 18 novembre 1992 Rejet

N° de pourvoi : 90-12316

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Marc, WZO.Piuzzi, 2°) Mme Gianpaola Fattorini, épouse Marc Piuzzi, demeurant ... Jourdain (Gers), 23, rue du 14 juillet, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de : 1°) la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), 6 et 7, placeWZO.ne d'Arc, 2°) M. Pierre-Louis Pousson, 3°) Mme Renée Dore, épouse Pousson, demeurant ... (Haute-Garonne), 19, rue des Girondins, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président de Bouillane de Lacoste, les observations de MeZTT., avocat des époux Piuzzi, de Me Ryziger, avocat de la CRCAM de Toulouse, de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux Pousson, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir souverainement estimé que les époux Piuzzi n'apportaient aucun élément de preuve en ce qui concerne le taux prétendument usuraire du prêt que leur avait consenti la caisse régionale de crédit agricole de Toulouse, la cour d'appel, pour rejeter leur demande d'expertise, a exactement appliqué la disposition de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, aux termes de laquelle "en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve" ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux Piuzzi à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ;

les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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