» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Civ. 1 18.10.2005 n°0312229 (Jurisprudence JL n°J213410)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de Cassation 1ère chambre civile 18 octobre 2005 n°0312229, Jus Luminum n°J213410

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 0312229
Numéro Jus Luminum J213410
Président M. Ancel
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2008

Audience publique du 18 octobre 2005 Cassation

N° de pourvoi : 03-12229

Publié au bulletin Président : M. Ancel.

Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dauphin. Avocat général : M. Sarcelet. Avocat : la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1984 du Code civil ;

Attendu que la qualité de courtier n'emporte pas nécessairement celle de mandataire ;

Attendu que Mlle X..., se plaignant des conditions dans lesquelles la société Télécom service mobile (TSM) lui aurait proposé la souscription d'un abonnement auprès de la société France Télécom mobiles services (FTMS), a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer des dommages-intérêts ;

que la société FTMS, aux droits de laquelle se trouve la société Orange services, a elle-même assigné en intervention forcée M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TSM ;

Attendu que pour accueillir la demande de Mlle X..., l'arrêt attaqué retient que si la société Orange estime n'avoir commis aucune faute et rejette la responsabilité des faits en cause sur la société TSM, elle entend néanmoins voir déclarer que cette dernière est son courtier, ce qui emporte l'obligation pour elle de supporter les éventuelles conséquences des agissements de cette société réputés faits en son nom même si elle n'y a pas participé directement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué la somme de 228,67 euros de dommages-intérêts à Mlle X..., l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions