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Cass. Civ. 1 18.09.2002 n°0018608 (Jurisprudence JL n°J147815)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 18 septembre 2002 n°0018608, Jus Luminum n°J147815

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 18 septembre 2002
Numéro 0018608
Numéro Jus Luminum J147815
Président M. Lemontey
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.10.2007

Audience publique du 18 septembre 2002 Cassation

N° de pourvoi : 00-18608

Publié au bulletin Président : M. Lemontey .

Rapporteur : M. Pluyette. Avocat général : Mme Petit. Avocats : la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Pradon.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er, C, 3 , de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la Convention cesse d'être applicable à la personne qui a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité ;

Attendu que pour juger que le régime matrimonial des époux X..., mariés en Roumanie en 1941, demeurait le régime de séparation de biens selon la loi roumaine en vigueur à cette époque, sans avoir égard auWSR.gement intervenu en 1954 par la substitution d'un régime légal de communauté, l'arrêt attaqué énonce que les époux Y... avaient été contraints de se réfugier en 1950 en Israël, puis en France, de sorte qu'en vertu de l'article 12 de la Convention susvisée, leur statut matrimonial était fixé à la date de leur mariage ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les époux Y... avaient acquis la nationalité française en 1963, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Z..., ès qualités et Mme Da A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.

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