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Cass. Civ. 1 18.06.2002 n°0100145 (Jurisprudence JL n°J202595)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 18 juin 2002 n°0100145, Jus Luminum n°J202595

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 18 juin 2002
Numéro 0100145
Numéro Jus Luminum J202595
Président M. AUBERT conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.01.2008

Lecture du 3 juin 2003

Audience publique du 18 juin 2002 Cassation partielle

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 01-00145

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Inédit Président : M. AUBERT conseiller

Vu l'arrêt en date du 28 août 2002, par lequel la Cour administrative de Marseille a renvoyé le jugement de la requête de la société à responsabilité limitée Pâtisserie Palanque , aux fins pour le ministre de l'économie des finances et de l'industrie de répondre au mémoire présenté par la S.A.R.L. d'exploitation Pâtisserie Palanque ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

Classement CNIJ : 19 04 01 04

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

C

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le mémoire enregistré le 23 janvier 2003, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ;

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

le ministre conclut au rejet de la requête de la S.A.R.L. d'exploitation Pâtisserie Palanque par les mêmes moyens que ceux invoqués précédemment et par les moyens :

Sur le pourvoi formé par l'Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM), association, dont le siège est résidence Lorraine, 1, rue Lançon, 57046 Metz Cedex 01,

- que, contrairement à ce que soutient la société contribuable la notification de redressements est suffisamment motivée ;

en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Metz, au profit de Mlle Corinne Poulain, demeurant ... 38200 Vienne,

- que la société ne peut se prévaloir de l'insuffisance de motivation de l'avis de mise en recouvrement, le vice dont elle fait état ayant fait l'objet d'une validation législative ;

défenderesse à la cassation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Vu le code de justice administrative ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Croze, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de l'Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Poulain, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :

Attendu que l'Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM), dont l'objet est d'étudier, d'organiser et de promouvoir toute forme de prévoyance relative aux professions de santé, a souscrit en faveur de ses membres des contrats de prévoyance collective à adhésion facultative ;

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

que ces contrats, souscrits auprès de la compagnie UAP avec effet au 1er octobre 1975, se sont renouvelés par tacite reconduction jusqu'à l'absorption d'UAP par la compagnie Axa ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

qu'invoquant une contrariété d'intérêts avec cette compagnie, qui assurait un de ses principaux concurrents, l'UNIM a demandé la résiliation des contrats de groupe pour le 31 décembre 1998 ;

Considérant que la S.A.R.L. d'exploitation Pâtisserie Palanque relève régulièrement appel d'un jugement, en date du 27 mai 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987, et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1986 au

qu'elle a négocié auprès du groupe AGF Allianz la conclusion d'un nouveau contrat aux mêmes conditions, à compter du 1er janvier 1999, puis a informé ses membres duOOP.gement d'assureur par lettres des 29 octobre et 26 novembre 1998 ;

31 décembre 1987 ;

que Mlle Poulain, estimant n'avoir pas valablement adhéré au nouveau contrat de groupe, a fait assigner l'UNIM en restitution de la prime prélevée au titre du premier trimestre 1999 ainsi qu'en dommages-intérêts ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

que le jugement attaqué a fait droit à ces demandes ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations de faire connaître son acceptation;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

que la S.A.R.L. d'exploitation Pâtisserie Palanque soutient que la notification de redressements, en date du 24 mai 1988, ne serait pas suffisamment motivée ;

Attendu, d'abord, que la modification des droits et obligations des adhérents, dont l'article L. 140-4 du Code des assurances prescrit au souscripteur d'informer ceux-ci, suppose la permanence du contrat auquel les adhésions individuelles ont été données ;

qu'il résulte toutefois de l'instruction que la notification de redressements en cause mentionnait

que ce texte ne peut s'appliquer dans le cas d'unOOP.gement d'assureur consécutif à la souscription d'un nouveau contrat à la suite de la résiliation du contrat d'origine ;

valeur non probante de la comptabilité ;

qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine des conventions en cause que le tribunal énonce que les statuts de l'UNIM ne comportaient aucune stipulation l'autorisant par avance à souscrire un nouveau contrat auquel les assurés seraient réputés avoir adhéré sans nouvelle manifestation de volonté de leur part ;

absence de justificatifs détaillés de recettes ;

qu'ensuite encore, c'est à bon droit que le tribunal, après avoir constaté que les statuts de l'UNIM n'imposaient pas davantage que les membres de cette association fussent contraints d'adhérer aux conventions d'assurance souscrites par celle-ci, a jugé que la succession des contrats conclus avec Axa puis avec Allianz ne pouvait, à l'égard des adhérents, s'opérer contractuellement de façon automatique ;

que cette mention était suffisante au regard des exigences précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

que le quatrième grief du moyen, quelle qu'en soit la valeur, est inopérant en ce qu'il critique un motif surabondant ;

que la circonstance que la mention d'absence de justificatifs détaillés de recettes ne figure que sur l'original de la notification de redressements est sans incidence sur la régularité de la notification dès lors que cet original a bien été remis à la société ;

qu'il en est de même du cinquième grief, dès lors que le jugement relève l'inutilité de l'expression d'une intention de résilier un contrat "qui l'était déjà à l'initiative du souscripteur" ;

Considérant en second lieu qu'aux termes du II de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 du 30 décembre 1999 : Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales à la seule notification de redressement. ;

qu'il s'ensuit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses trois premières branches, est inopérant en ses quatrième et cinquième branches ;

que ces dispositions font, désormais, obstacle à ce que la S.A.R.L. d'exploitation Pâtisserie Palanque fasse utilement valoir que les éléments de calcul des droits portés sur l'avis de mise en recouvrement du 23 mai 1990, ne figuraient pas dans la notification de redressement, à laquelle renvoyait ledit avis, l'administration ayant ultérieurement réduit les bases d'imposition de la société ;

Mais sur les sixième et septième branches du moyen :

que la circonstance invoquée en outre par la société, que la mention de la notification de redressement portée sur l'avis de mise en recouvrement comporterait une erreur de référence n'est pas de nature à vicier le renvoi fait à cette notification ;

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 140-4 du Code des assurances ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. d'exploitation Pâtisserie Palanque n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition suivie à son encontre serait irrégulière ;

Attendu que pour exclure l'adhésion tacite de l'intéressée et accueillir ses demandes, le jugement énonce que le comportement des adhérents qui avaient renvoyé un chèque ou une demande de prélèvement dûment complétée, voire le silence marqué par certains autres aux sollicitations de l'UNIM, ne sauraient valoir acceptation tacite du nouveau contrat d'assurance, une telle adhésion tacite ne pouvant être opposée qu'à un assuré correctement informé et mis en mesure, en temps utile, de refuser le contrat ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Attendu, cependant, que lorsque le souscripteur du contrat d'assurance de groupe décide, en conformité avec les prérogatives qui lui sont reconnues, de résilier le contrat d'assurance en cours pour en souscrire, avec un autre assureur, un nouveau qui comporte au moins les mêmes garanties, l'adhésion à ce nouveau contrat peut résulter de la seule acceptation tacite -éventuellement constituée par le silence conservé par l'assuré, adhérent au contrat antérieur- de la notification duOOP.gement d'assureur ;

S'agissant du rejet de comptabilité :

qu'en se déterminant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que l'UNIM avait informé les adhérents duOOP.gement d'assureur, tandis que les garanties initiales étaient maintenues, le tribunal a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;

Considérant, en premier lieu, que la S.A.R.L. d'exploitation Pâtisserie Palanque soutient que c'est à tort que sa comptabilité aurait été écartée, l'ensemble des livres et documents comptables étant tenus régulièrement, et la globalisation des recettes en fin de journée ne permettant pas, à elle seule, de rejeter la comptabilité ;

PAR CES MOTIFS :

que toutefois l'absence de toute pièce justificative de recettes journalières, pour l'ensemble de la période vérifiée, relevée par l'administration fiscale et non contredite utilement par la société justifie le rejet de la comptabilité et la reconstitution de recettes faite par l'administration fiscale ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'UNIM à payer les sommes de 1 247 francs avec intérêts légaux à compter du 29 mars 1999 et 500 francs à titre de dommages-intérêts à Mlle Poulain, le jugement rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ;

Considérant, en second lieu, que la société contribuable soutient que certaines réponses ministérielles lui permettraient de globaliser ses recettes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nancy ;

que si la S.A.R.L. d'exploitation

Condamne Mlle Poulain aux dépens ;

Pâtisserie Palanque soutient que les réponses ministérielles CHAMANT et BERGER admettraient l'enregistrement global de recettes en fin de journée, cette tolérance qui peut être invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales est notamment soumise à la condition que cet enregistrement soit assorti de pièces justificatives ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;

qu'il est constant que la société requérante ne disposait pas de pièces justificatives de ses recettes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société ne pouvait se prévaloir des réponses qu'elle invoquait ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

S'agissant de la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales :La charge de la preuve en matière contradictoire incombe en principale administration, sauf lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ;

la charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit l'entreprise contribuable ne détenait pas de justificatifs, à l'appui de l'enregistrement global de ses recettes ;

que cette circonstance suffisait à elle seule à constituer une grave irrégularité de nature à écarter sa comptabilité ;

que, de plus, les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire ;

qu'il en résulte que la S.A.R.L. d'exploitation

Pâtisserie Palanque supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

S'agissant de la reconstitution :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société pour les années 1986 et 1987, le vérificateur s'est fondé sur l'indice de rendement de la farine d'une part et du sucre d'autre part ;

qu'un échantillonnage de quarante-cinq articles, suffisamment représentatif, a été constitué ;

que, le contribuable n'ayant pas conservé ses tarifs des années en litige, il a été tenu compte d'une hausse des prix suivant des données chiffrées communiquées par la direction départementale de la consommation ;

que la S.A.R.L. d'exploitation Pâtisserie Palanque n'est par ailleurs pas fondée à soutenir que la durée sur laquelle s'est déroulé cet échantillonnage serait trop courte, comme s'étant déroulée sur une durée de cinq jours simplement, dès lors que la durée initiale de quinze jours, prévue par le vérificateur, a été écourtée à sa demande ;

que la pondération a, contrairement à ce qu'elle soutient, été prise en compte lors de la constitution de l'échantillonnage ;

qu'enfin, les pertes ont été portées, après avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire, à 7 %, l'administration fiscale admettant de plus une perte sur stocks de 20 kilos de farine, et de 30 kilos de sucre, au titre de l'année 1987 ;

que, dans ces conditions, la reconstitution opérée par le vérificateur doit être regardée comme reposant sur des données intrinsèques à l'entreprise ;

que cette méthode n'est pas utilement contestée par la société Pâtisserie Palanque qui se borne à proposer une méthode basée sur une augmentation annuelle des prix de 7 à 8 % sur la période vérifiée ;

qu'enfin, si la société requérante soutient qu'elle aurait employé moins d'apprentis au cours de l'année 1989 qu'au cours des années précédentes au titre desquelles ont été établis les redressements, elle n'établit nullement l'incidence de cet élément sur l'importance de son activité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L. d'exploitation

Pâtisserie Palanque n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.A.R.L. d'exploitation Pâtisserie Palanque la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. d'exploitation Pâtisserie Palanque est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. d'exploitation Pâtisserie Palanque et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

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