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Cass. Civ. 1 18.02.2003 n°9919234 (Jurisprudence JL n°J180435)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 18 février 2003 n°9919234, Jus Luminum n°J180435

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 18 février 2003
Numéro 9919234
Numéro Jus Luminum J180435
Président M. BOUSCHARAIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Audience publique du 18 février 2003 Cassation partielle

N° de pourvoi : 99-19234

Inédit titré Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met sur sa demande, hors de cause, le syndicat des copropriétaires du 28 rue de l'Ile de France à Vaujours ;

Attendu que la société Albingia Direction pour la France de la compagnie Axa Colonia, venant aux droits de la société Albingia, venant elle-même aux droits de la société Sprinks fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la compagnie Groupe Sprinks à garantir la société Ager des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires du 28 rue de l'Ile de France à Vaujours dont cette société avait été le syndic ;

Sur la première branche, qui est préalable, du moyen unique tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe :

Attendu que le Cabinet Ager, 208 avenue du général Leclerc à Viroflay, gestionnaire d'immeuble, assuré pour cette activité par la société Sprinks, a été condamné en première instance à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires à la suite de fautes commises dans la gestion de la copropriété ;

qu'il a formé appel à l'encontre de cette condamnation sous la dénomination de SARL Ager, 208, avenue du général Leclerc à Viroflay ;

que la cour d'appel, qui a relevé qu'il résultait des prêts versés au débat que le Cabinet Ager avait exercé les fonctions de syndic de la copropriété intimée a nécessairement considéré qu'il s'agissait de la société appelante et implicitement répondu à l'assureur qui faisait valoir que n'était concernée par le litige qu'une société "Ager - 14", 46 rue de l'amiral Mouchez à Paris, qu'il ne garantissait que pour une activité de transactions immobilières ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur les deuxième et troisième branches du moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en condamnant le Groupe Sprink's à garantir la société Ager de la totalité des condamnations mises à sa charge sans répondre aux conclusions de l'assureur qui faisaient valoir d'une part, que les conclusions prévues au paragraphe 8 du titre III de la police ne permettaient pas la garantie pour les chefs de condamnations relatifs aux factures indûment débités pour la somme de 132 106,72 francs et aux honoraires indûment perçus, et d'autre part, qu'une franchise conventionnelle devait rester à la charge de l'assuré, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Groupe Sprinks à garantir la société Ager des chefs de condamnation visés pour les deuxième et troisième branches du moyen, l'arrêt rendu le 17 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Ager aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat de copropriété 28 rue de l'Ile de France à Vaujours ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.

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