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Cass. Civ. 1 18.02.2003 n°9916036 (Jurisprudence JL n°J236652)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 18 février 2003 n°9916036, Jus Luminum n°J236652

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 9916036
Numéro Jus Luminum J236652
Président M. BOUSCHARAIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.04.2008

Audience publique du 18 février 2003 Rejet

N° de pourvoi : 99-16036

Inédit Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que les époux X... ont confié à la société Jyl la construction d'une maison dont ils ont financé le coût par un emprunt ;

qu'en avril 1983, l'entrepreneur a abandonné leXTQ.tier, puis a été placé en liquidation de biens ;

que prétendant que l'ouvrage était affecté de vices qui rendaient nécessaire sa reconstruction, les maîtres de l'ouvrage ont recherché la responsabilité de l'entrepreneur et la garantie de la compagnie Nordstern auprès de laquelle avaient été souscrites les assurances de responsabilité et de dommages obligatoires, ainsi qu'une assurance de responsabilité professionnelle ;

qu'un arrêt du 16 mars 1989, devenu irrévocable, a fixé à une certaine somme le préjudice des époux X... "sous réserve de la réévaluation de la démolition et de la reconstruction et du préjudice du fait de la non-délivrance" et condamné l'assureur à garantie ;

que l'assureur ayant procédé au paiement de la somme liquidée par cet arrêt, le prêteur, dont les emprunteurs avaient cessé de rembourser la créance, a fait procéder à sa saisie-arrêt et a poursuivi la validation de cette mesure d'exécution ;

que les époux X... ont appelé en garantie la compagnie Nordstern ;

que par arrêt du 10 juin 1993, ces derniers ont été condamnés à paiement envers le prêteur, la saisie-arrêt étant validée et convertie en saisie exécution, et déboutés de leur appel en garantie contre l'assureur ;

que cet arrêt ayant été cassé en ces dernières dispositions (Civ. 1re, 12 décembre 1995, arrêt n° 1949 D, pourvoi C 93-18.337), l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mars 1999) a condamné l'assureur à payer aux époux X... une certaine somme au titre de la réévaluation du coût de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble, ainsi que d'autres sommes en réparation de préjudices "du fait de la non-délivrance" ;

Attendu, d'abord, que l'arrêt du 16 mars 1989 ayant, en des dispositions passées en force de chose jugée, réservé au profit des époux X... une indemnisation complémentaire au titre de la réévaluation des coûts de démolition et de reconstruction du bâtiment et l'indemnisation des conséquences dommageables résultant de la non-délivrance de celui-ci, l'indication, par l'arrêt attaqué, que l'arrêt du 16 mars 1989 aurait implicitement écarté la résolution du contrat de louage d'ouvrage n'est pas de nature à justifier la décision des juges du fond ni en ce qu'elle a fixé au mois de mai 1996 le terme de la réévaluation accordée, ni en ce qu'elle a indemnisé les conséquences de l'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations ;

qu'ensuite, la compagnie Nordstern n'avait pas prétendu que les indemnisations demandées au titre du surcoût financier du prêt, de la perte de l'aide personnalisée au logement, du coût d'un abonnement de fourniture d'eau et du préjudice moral enfreignaient la chose jugée par l'arrêt précité du 16 mars 1989 ;

qu'ensuite, encore, cet assureur n'avait pas prétendu qu'il devait être vérifié si le syndic à la liquidation des biens de l'entrepreneur avait décidé s'il y avait lieu de poursuivre l'exécution du contrat conclu avec les époux X... ;

qu'enfin, l'assureur, qui s'était borné à soutenir que les préjudices invoqués n'étaient pas prouvés, n'avait pas contesté que ces préjudices fussent directement liés aux faits dommageables qui

fondaient sa garantie ;

qu'inopérant en ses deux premiers griefs, le premier moyen est irrecevable en ses deux derniers ;

que le second, également inopérant en ses premier, deuxième et cinquième griefs, est, de plus, irrecevable en ses troisième et quatrième branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie La Nordstern aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.

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