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Cass. Civ. 1 17.12.2002 n°0013863 (Jurisprudence JL n°J224148)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 17 décembre 2002 n°0013863, Jus Luminum n°J224148

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 0013863
Numéro Jus Luminum J224148
Président M. RENARD-PAYEN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.02.2008

Audience publique du 17 décembre 2002 Rejet

N° de pourvoi : 00-13863

Inédit titré Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel (Paris, 14 janvier 2000) a relevé que M. X... avait en tant que propriétaire bénéficié lui-même de travaux d'aménagement effectués, sans rémunération, par MM. Y..., Z..., A... et B... dans les locaux loués par la société Arc-en-Ciel, dont il était le gérant, en y exploitant un commerce de boulangerie ;

que, par ces motifs caractérisant l'enrichissement personnel de M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur ce point, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs à la recevabilité en cause d'appel de la demande de mise hors de cause de M. X... ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, d'une part, que le fait d'avoir commis une imprudence ne prive pas celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui, de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause ;

Attendu, d'autre part, que n'ayant pas tenu comme établis les faits imputés à M. X... par l'expert, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée au moyen ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Arc-en-Ciel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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