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Cass. Civ. 1 17.12.1996 n°9317602 (Jurisprudence JL n°J162123)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 17 décembre 1996 n°9317602, Jus Luminum n°J162123

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 9317602
Numéro Jus Luminum J162123
Président M. Lemontey
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Audience publique du 17 décembre 1996 Cassation partielle

N° de pourvoi : 93-17602

Publié au bulletin Président : M. Lemontey.

Rapporteur : M. Lemontey. Avocat général : M. Roehrich. Avocat : M. Blanc.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu qu'à la suite duXRX.gement de régime matrimonial, M. Claverie a demandé le partage de la communauté d'acquêts et la liquidation de l'immeuble commun ;

que Mme Claverie a demandé que le partage soit étendu au cabinet médical de son mari ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Claverie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la demande reconventionnelle de son épouse, alors, selon le moyen, d'une part, que les locaux et matériels servant à la profession de médecin sont les accessoires d'un bien propre conformément aux articles 1404 et 1406 du Code civil ;

alors, d'autre part, que la clientèle du cabinet médical forme un propre par nature en tant qu'elle est exclusivement attachée à la personne du médecin ;

alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait intégrer dans l'indivision postcommunautaire les fruits et revenus résultant de la valeur patrimoniale dus aux efforts personnels du médecin pendant cette période sans violer l'article 815-10 du Code civil ;

Mais attendu que la clientèle d'un époux exerçant une profession libérale, de même que les matériels et les locaux, qui sont l'accessoire de cette profession, doivent être portés à l'actif de la communauté pour leur valeur patrimoniale estimée au jour du partage ;

qu'il en résulte que l'indivision postcommunautaire s'accroît de la plus-value de cette clientèle sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail conformément à l'article 815-12 du Code civil ;

qu'ainsi l'arrêt attaqué énonce exactement que ces éléments du cabinet médical de M. Claverie, qui avaient été créés ou acquis durant le mariage, faisaient partie de la communauté ;

que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen : Vu les articles 562 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'appel limité les demandes accessoires, conséquentes ou complémentaires ne sont irrecevables que si elles se rattaTY.t à une demande rejetée, totalement ou partiellement, par un chef de la décision qui n'a pas été frappé d'appel ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande additionnelle formée en cause d'appel par M. Claverie tendant à ce que son épouse lui verse une indemnité d'occupation pour la jouissance de l'immeuble commun à compter de l'ordonnance de non-conciliation, par le motif que le mari avait limité son appel au chef du jugement relatif au cabinet médical ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette demande était l'accessoire de la demande initiale en partage de l'immeuble commun, qui avait été accueillie en première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. Claverie en paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 7 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

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