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Cass. Civ. 1 15.11.2005 n°0313482 (Jurisprudence JL n°J98903)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 15 novembre 2005 n°0313482, Jus Luminum n°J98903

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 0313482
Numéro Jus Luminum J98903
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Audience publique du 15 novembre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-13482

Inédit Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que la Compagnie des eaux et de l'ozone (la CEO) a assigné le syndicat des copropriétaires du lotissement A Panchetta en paiement d'uneZUV.e somme représentant, selon elle, la différence entre les consommations enregistrées au compteur général et celles enregistrées aux différents compteurs divisionnaires de chacun des colotis pour la période du 1er semestre 1991 au 2ème semestre 1994 ;

que par jugement du 3 décembre 1996, le tribunal de grande instance a condamné le syndicat à payer cette somme ;

que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 12 janvier 1999 ;

que cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation (CIV.1, 3 juillet 2001, pourvoi n° S 99-12.900) ;

que l'arrêt attaqué (Bastia, 6 février 2003) a rejeté la demande de la CEO ;

Attendu, d'abord, que la CEO ayant poursuivi l'exécution d'une obligation contractuelle de paiement d'une consommation d'eau, n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation l'indemnisation des conséquences dommageables d'une faute délictuelle ;

qu'ensuite, la cour d'appel a souverainement retenu que la Compagnie des eaux et de l'ozone ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'existence d'un contrat d'abonnement avec le syndicat des copropriétaires ;

que la première branche du premier moyen étant irrecevable, les autres griefs du premier et le second moyen, critiquant des motifs surabondants sont inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie des eaux et de l'ozone aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie des eaux et de l'ozone à payer la somme de 2 000 euros au syndicat de copropriété du lotissement A Panchetta, pris en la personne de son syndic la société Organigram ;

rejette la demande de la Compagnie des eaux et de l'ozone ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

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