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Cass. Civ. 1 15.02.2000 n°9814093 (Jurisprudence JL n°J146785)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 15 février 2000 n°9814093, Jus Luminum n°J146785

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 15 février 2000
Numéro 9814093
Numéro Jus Luminum J146785
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.10.2007

Audience publique du 15 février 2000 Cassation

N° de pourvoi : 98-14093

Inédit titré Président : M. LEMONTEY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Udeco diffusion, société anonyme, dont le siège est 44, avenue Georges Pompidou, 92300 Levallois-Perret, en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit : 1 / de M. Michel Esnault, demeurant ... étage, 44000 Nantes, 2 / de Mme Annie Nicolas, épouse Esnault, demeurant ... Louis Guilloux, 44000 Nantes, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Udeco diffusion, de Me Vuitton, avocat de Mme Esnault, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 21 janvier 2000 ;

Donne défaut contre M. Esnault ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception est la date à laquelle le contrat de crédit s'est définitivement formé ;

Attendu que suivant offre acceptée le 27 mai 1989, la société Udeco diffusion a donné en location-vente à M. Esnault et à Mme Nicolas, alors mariés, du mobilier de cuisine et une cheminée d'une valeur de 92 000 francs ;

Attendu que pour prononcer contre la société bailleresse la sanction prévue par l'article L. 311-33 du Code précité, l'arrêt attaqué retient que les informations relatives au coût de la location ne figuraient pas dans l'offre soumise à l'acceptation de ses cocontractants et que, s'agissant de mentions obligatoires, l'offre préalable ne pouvait être regardée comme satisfaisant aux exigences des articles L. 311-8 à L. 311-13 du même Code ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que faute d'avoir contesté la régularité de l'offre préalable dans les deux ans suivant son acceptation, Mme Nicolas n'était plus recevable à le faire ;

qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. Esnault et Mme Nicolas, épouse Esnault aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Udeco diffusion ainsi que celle de Mme Esnault ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.

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