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Cass. Civ. 1 14.11.2007 n°0619966 (Jurisprudence JL n°J202592)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 14 novembre 2007 n°0619966, Jus Luminum n°J202592

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 0619966
Numéro Jus Luminum J202592
Président M. BARGUE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.01.2008

Audience publique du 20 novembre 2006 Recevabilité partielle

Audience publique du 14 novembre 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 06-CRD039

N° de pourvoi : 06-19966

Inédit Président : M. Gueudet

Inédit Président : M. BARGUE

Rapporteur : M. Breillat Avocat général : M. Finielz

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Finielz, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par :

Attendu qu'Emile de X... et Marie Y..., son épouse, sont décédés respectivement les 15 mars et 13 novembre 1997 en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants,PSU.-Claude , Christiane , Antoine et Marcel auxquels ils ont, de leur vivant, consenti diverses donations ;

- Monsieur Medhi X...,

que Mme Christiane de X... et M. Antoine de X... (les consorts de X...) ont assigné leurs frères,PSU.-Claude et Marcel aux fins, notamment, de fixer le montant de l'indemnité due par ce dernier aux successions de leurs parents ;

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rouen en date du 28 mars 2006 qui lui a alloué une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 octobre 2006, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Attendu que les consorts de X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport de l'expert Z... en ce qui concerne la valeur des donations faites à chacun des quatre enfants et en ce qui concerne la valeur des biens indivis dépendant de la succession, dit n'y avoir lieu de fixer une quelconque indemnité pour la jouissance de l'immeuble dont les époux de X... s'étaient réservés l'usufruit et rejeté toutes les autres conclusions ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Attendu que, sous couvert de griefs de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait dont l'exactitude et la pertinence ont été souverainement appréciés par la cour d'appel laquelle, par motifs propres et adoptés, a homologué le rapport de M. Z... , expert, qui avait dit que les estimations du premier expert, M. A... , lui étaient apparues conformes aux références de vente du secteur considéré et que, malgré le temps qui s'était écoulé depuis cette première expertise, il considérait que les modifications des prix du marché n'avaient pas été suffisantes pour justifier la révision des prix indiqués par ce dernier ;

Vu les conclusions de Me Fillon, avocat au Barreau de Rouen représentant M. Medhi X... ;

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Attendu que les consorts de X... font encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Attendu qu'il résulte de leurs écritures d'appel que les consorts de X... avaient reconnu, d'une part, que les donateurs s'étaient engagés pour la durée de leur usufruit à supporter seuls toutes réparations actuelles ou qui pourraient survenir au bâtiment donné, que ces réparations soient grosses ou menues, d'autre part, qu'ils savaient que l'essentiel des factures litigieuses avaient été payées par leurs parents à priori en toute régularité et qu'il était donc normal que ceux-ci prennent en charge les frais exposés pour en améliorer le confort et en assurer la rénovation ;

Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de Me Fillon, avocat assistant M. Medhi X..., celles de M. Medhi X..., comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

que la cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

LA COMMISSION,

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'en cours de délibéré, après la clôture des débats, M. X... a fait parvenir de nouvelles pièces à la commission qui les a reçues le 20 novembre 2006 ;

Vu l'article 860 du Code civil ;

Attendu que ces pièces versées parvenues tardivement et non communiquées à la partie adverse, ne peuvent être admises en application du principe de la contradiction ;

Attendu que l'avantage consenti à un enfant, sous forme de renonciation en sa faveur d'un droit, constitue une libéralité, rapportable à la masse successorale ;

Attendu que par décision du 28 mars 2006, le premier président de la cour d'appel de Rouen, saisi par M. X... d'une requête en réparation à raison d'une détention provisoire effectuée du 16 octobre 2002, date de son placement en détention provisoire, au 14 février 2003, date de sa remise en liberté sous contrôle judiciaire, lui a alloué les sommes de 2 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 4 000 euros au titre de son préjudice moral, outre 350 euros au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que pour débouter les consorts de X... de leur demande, l'arrêt, par motifs adoptés, énonce qu'en ce qui concernait la jouissance de l'immeuble dont les époux de X... s'étaient réservés l'usufruit, elle avait été fixée lors de la mesure de protection, aucune somme ne pouvant être réclamée à ce titre à ce jour ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision pour obtenir 25 000 euros au titre de ses préjudice matériel et moral, outre 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui avait été demandé, si M. Marcel de X... avait ou non versé, pour la période antérieure à l'année 1997, des loyers à ses parents pour l'occupation de la maison dont il s'était réservé l'usufruit et si, dans la négative, la renonciation des donateurs à la perception de ces loyers ne constituait pas pour celui-ci, une libéralité rapportable à la masse successorale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours ;

PAR CES MOTIFS :

que le procureur général conclut dans le même sens en ce qui concerne le préjudice matériel et s'en rapporte à l'appréciation de la commission quant à l'évaluation du préjudice moral ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'en ce qui concernait la jouissance de l'immeuble dont les époux de X... s'étaient réservés l'usufruit, aucune somme ne pouvait être réclamée à ce titre à ce jour, l'arrêt rendu le 6 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Sur le préjudice matériel :

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Attendu qu'au soutien de sa demande à ce titre, non chiffrée de manière distincte dans la mesure où seule une somme toutes causes de préjudices confondues est réclamée, M.X... expose qu'il n'était pas en situation d'échec scolaire mais de reprise d'études après avoir obtenu un BEP électronique en candidat libre, occupé divers emplois salariés peu rémunérés et effectué des stages de formation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.

que l'emprisonnement de quatre mois puis un contrôle judiciaire interdisant initialement tout séjour à Evreux, commune de son domicile, ont entraîné une interruption fatale de ses études ;

qu'enfin son incarcération a entraîné une majoration du coût de sa défense ;

Attendu toutefois que M.X... ne verse aux débats aucun document susceptible de remettre en cause la juste évaluation par le premier président de son préjudice matériel qui se limite, en l'état des pièces produites, à une perte deQQW.ce de réussir l'examen du baccalauréat, due à l'interruption, pendant l'incarcération, de sa scolarité ;

que le montant de 2000 euros qui lui a été alloué à ce titre doit être confirmé ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que pour obtenir la majoration de la somme allouée en réparation de son préjudice moral, M.X... se prévaut des répercussions que son incarcération aurait eu sur sa santé et de la rupture brutale qu'elle a entraîné d'avec ses proches ;

Attendu que ce dernier chef de préjudice a déjà été pris en compte par le premier président pour l'évaluation de son préjudice moral, mais que compte tenu de l'âge du requérant lors de l'incarcération (22 ans), de la durée de celle-ci (cent vingt jours), de la circonstance qu'il s'agissait de sa première détention, du choc psychologique enduré, de l'éloignement des siens, il convient de fixer à 9 600 euros l'indemnité destinée à assurer la réparation intégrale du préjudice moral ;

Qu'enfin l'équité commande de faire bénéficier le requérant des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour un montant de 1 000 euros ;

PAR CES MOTIFS :

ECARTE les pièces parvenues à la Commission le 20 novembre 2006 ;

ACCUEILLE le recours du seul chef du préjudice moral, et, statuant à nouveau ;

ALLOUE à M. Medhi X... la somme de 9 600 EUROS (NEUF MILLE SIX CENTS EUROS) à ce titre, outre 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 20 novembre 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions.

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