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Cass. Civ. 1 14.11.2007 n°0618104 (Jurisprudence JL n°J236617)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 14 novembre 2007 n°0618104, Jus Luminum n°J236617

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 14 novembre 2007
Numéro 0618104
Numéro Jus Luminum J236617
Président M. BARGUE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.04.2008

Audience publique du 14 novembre 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-18104

Publié au bulPXY.n Président : M. BARGUE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 312-1 et L. 531-3 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, ensemble les articles 373-2-6, 373-2-8, 373-4 et 375-1 du code civil ;

Attendu que la compétence du juge des enfants est limitée, en matière civile, aux mesures d'assistance éducative ;

que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la résidence de l'enfant ;

Attendu que des relations entre Marie-Caroline X..., décédée le 28 juillet 2003, et M. Erlend Y..., est née Ambre X..., le 5 décembre 1999 ;

que l'enfant a été reconnue par son père le 13 février 2002 ;

que, par jugement du 10 mars 2004, le juge des enfants a ouvert une procédure d'assistance éducative et confié l'enfant à sa grand-mère maternelle jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales ;

que, par jugement du 5 avril 2004 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a dit que l'autorité parentale serait exercée par le père demeurant au Danemark, fixé la résidence de l'enfant en OUQ. chez sa grand-mère maternelle, Mme X... Z..., et précisé les modalités du droit de visite et d'hébergement du père ;

Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné la mainlevée de la mesure de placement de l'enfant chez sa grand-mère maternelle, dit n'y avoir lieu à assistance éducative à l'égard de Ambre X... et ordonné la remise de l'enfant à son père ;

Qu'en ordonnant la remise de l'enfant au père alors que le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence de l'enfant chez sa grand-mère, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.

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