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Cass. Civ. 1 14.11.2001 n°9821773 (Jurisprudence JL n°J218967)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 14 novembre 2001 n°9821773, Jus Luminum n°J218967

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 9821773
Numéro Jus Luminum J218967
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.02.2008

Audience publique du 14 novembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 98-21773

Inédit Président : M. LEMONTEY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Magnien, demeurant ... cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de la société Groupama Centre Atlantique, Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, société anonyme dont le siège social est 1, avenue de Limoges, 79000 Niort, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de Me Garaud, reprises par Me Choucroy, administrateur provisoire, avocat de M. Magnien, de la SCP YSY.et Ohl, avocat de la société Groupama Centre Atlantique, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'exposé au mémoire ampliatif et annexé au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les parcs à huîtres de M. Magnien, ostréiculteur, ont été endommagés par la tempête en octobre 1987 ;

qu'invoquant le bénéfice d'un contrat d'assurance et un arrêté de catastrophe naturelle du 22 octobre 1987, M. Magnien a fait assigner son assureur le 16 mars 1993 pour obtenir la réparation de son préjudice ;

que l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 septembre 1997) a déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action de M. Magnien en exécution du contrat d'assurance et débouté ce dernier de sa demande en indemnisation fondée sur l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que s'il est exact que les manoeuvres dilatoires d'une compagnie d'assurances qui ne viseraient qu'à lui permettre d'opposer ultérieurement à son assuré la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances peuvent constituer de sa part une faute ouvrant droit à réparation, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche qu'impliquait la demande et estimé qu'une telle faute n'était pas établie, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Magnien aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Magnien à payer à la société Groupama Centre Atlantique la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Condamne M. Magnien à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

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