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Cass. Civ. 1 14.06.2000 n°9815541 (Jurisprudence JL n°J43167)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 14 juin 2000 n°9815541, Jus Luminum n°J43167

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 14 juin 2000
Numéro 9815541
Numéro Jus Luminum J43167
Président M. RENARD-PAYEN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.01.2007

Audience publique du 14 juin 2000 Désistement

N° de pourvoi : 98-15541

Inédit Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, SSP. Bouchara, demeurant ... 77240 Cesson, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de Mme ZPO. -Marie Petillon, demeurant ... Villefagnan, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Bouchara, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 avril 2000, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. Bouchara se désister purement et simplement du pourvoi formé par lui contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 19 mars 1998, au profit de Mme Petillon ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ;

que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. Bouchara de son désistement de pourvoi ;

Le condamne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.

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