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Cass. Civ. 1 14.03.2006 n°0412648 (Jurisprudence JL n°J128350)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 14 mars 2006 n°0412648, Jus Luminum n°J128350

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 0412648
Numéro Jus Luminum J128350
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.10.2007

Audience publique du 14 mars 2006 Cassation partielle

N° de pourvoi : 04-12648

Inédit Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'Ange-Marie X... est décédé le 8 avril 1993, en laissant pour lui succéder sa soeur Félicité, épouse Y..., sa nièce Thérèse, épouse Z..., et son frère Jean, qui est décédé postérieurement, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, François, Anne-Marie, Jeanne-Pétronille, épouse A... et Marie-Ange ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. François X... et M. YV. Z..., époux de Mme Thérèse X..., font grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la succession d'Ange-Marie X..., d'avoir infirmé un jugement du 17 septembre 2002 ayant déclaré inopposable à M. François X... un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce conclu le 2 avril 1993 entre Ange-Marie X... et la société Idéal Camping, créée le même jour entre Mme Félicité Y... et M. Marie-Ange X... ;

Attendu, d'abord, qu'en énonçant que les attestations de MM. Angelini et Marachini, dont rien ne permettait de suspecter la sincérité, démontraient qu'Ange-Marie X... était le signataire du contrat litigieux, qui, s'il portait la date du 2 avril 1993 et avait été enregistré le 7 avril 1993, avait pu être signé le 4 avril 1993, Ange-Marie X... ayant été hospitalisé du 24 mars au 3 avril 1993 et étant décédé à son domicile le 8 avril 1993, la cour d'appel a répondu, pour les écarter, aux conclusions par lesquelles M. François X... et Mme Thérèse X... avaient soutenu que les attestations litigieuses ne pouvaient être prises en considération, dès lors, d'une part, que le contrat portait la date manuscrite du 2 avril 1993 et qu'Ange-Marie X... se trouvait alors à l'hôpital, d'autre part, que Mme Félicité Y... avait déclaré au cours de l'instruction pénale que les documents avaient été signés par son frère la veille de son décès ;

Attendu, ensuite, qu'en énonçant que, le médecin traitant d'Ange-Marie X... ayant attesté dans un certificat avoir traité celui-ci dans les semaines ayant précédé son décès et lui avoir prescrit des antalgiques adaptés uniquement à l'intensité de ses douleurs, il n'était pas établi qu'Ange-Marie X... était traité à la morphine, qu'il "n'était pas apte à comprendre ce qu'il aurait pu signer ou écrire" et que son consentement n'était pas éclairé, la cour d'appel a répondu aux conclusions par lesquelles M. François X... et Mme Thérèse X... avaient prétendu qu'Ange-Marie X... n'était pas apte à comprendre ce qu'il avait pu signer ou écrire à cette époque, de sorte que l'absence de tout consentement éclairé était évidente ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que MM. X... et Z... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. François X... et Mme Thérèse X... de leur demande tendant à voir appliquer à Mme Y... la sanction du recel successoral sur la somme de 222 452,69 euros, rapportée par elle à la succession ;

Attendu qu'ayant relevé que, le 24 mars 1993, Mme Y... avait fait vendre deux bons à moyen terme et avait fait virer le produit de la vente d'un compte joint ouvert à son nom et à celui de son frère Ange-Marie sur un compte personnel, la cour d'appel a énoncé à bon droit que, postérieurement au décès du cotitulaire d'un compte joint, le cotitulaire survivant peut librement faire fonctionner le compte ;

qu'elle a estimé souverainement qu'il résultait d'une plainte additionnelle déposée le 7 mai 1997 par M. François X... que celui-ci connaissait l'existence du compte joint et que, dès lors, les héritiers pouvaient faire valoir leurs droits sur le montant des sommes provenant de ce compte et virées sur celui de Mme Y... ;

que, s'étant ainsi fondée sur l'absence de mauvaise foi de cette dernière et, par conséquent, sur l'absence d'élément intentionnel constitutif du recel, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1832 du Code civil ;

Attendu que, pour prononcer la nullité d'une société civile immobilière constituée en 1983 entre Ange-Marie X... et YV. Z..., l'arrêt attaqué énonce que Mme Félicité Y... et M. Marie-Ange X... relèvent justement que les apports n'avaient qu'une valeur insignifiante au regard de l'objet social ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que, même s'ils étaient d'un faible montant, les apports litigieux procuraient une valeur certaine à la société sans pour autant ne pas en permettre la réalisation de l'objet ou son fonctionnement normal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que seules les parties à l'instance peuvent être condamnées aux dépens ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... "aux dépens", alors que le tribunal les avait réservés et que M. Z... avait été appelé en intervention forcée seulement en cause d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... ne pouvait être condamné aux dépens de première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la parcelle située à Biguglia fait partie intégrante du patrimoine de feu Ange-Marie X... et en ce qu'il a condamné M. Z... aux dépens, l'arrêt rendu le 8 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.

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