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Cass. Civ. 1 14.03.1995 n°9317206 (Jurisprudence JL n°J57316)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 14 mars 1995 n°9317206, Jus Luminum n°J57316

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 9317206
Numéro Jus Luminum J57316
Président M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction.
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.06.2007

Audience publique du 14 mars 1995 Rejet

N° de pourvoi : 93-17206

Publié au bulWZ. n Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .

Rapporteur : M. Chartier. Avocat général : M. Lupi. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Garaud.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 3 mars 1993) d'avoir déclaré nulles et de nul effet les décisions adoptées au cours de la réunion du conseil d'administration de l'association Les amis de radio bel Adour qui s'était tenue le 30 juillet 1990, ainsi que celles qui en ont été la conséquence, et désigné un mandataire de justice avec mission de convoquer une assemblée générale de l'association afin que soient constitués un conseil d'administration et un bureau, alors, selon le moyen, que d'une part, l'article 10 des statuts de l'association, relatif à la composition et au fonctionnement de son conseil d'administration, dispose qu'il " se réunit en principe chaque trimestre et chaque fois qu'il est convoqué par son président ", qu'en énonçant qu'il ne pouvait se réunir que sur convocation de son président, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;

alors que d'autre part, en se bornant à relever à l'appui de sa décision que la preuve n'était pas rapportée que le président du conseil d'administration ait effectivement convoqué ses membres à la réunion du 30 juillet 1990, la cour d'appel s'est déterminée à partir d'un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

alors encore, qu'en ne répondant pas aux conclusions des appelants, qui faisaient valoir que le conseil d'administration avait été réuni en application des dispositions des articles 11 et 12 des statuts relatifs, pour le premier, à la vacance de l'un des membres, et, pour le second, à l'élection, par le conseil, du président, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors qu'enfin, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les décisions litigieuses prises lors de la réunion du conseil d'administration du 30 juillet 1990 n'avaient pas été par la suite régularisées en étant confirmées par l'assemblée générale de l'association, organe souverain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, en retenant qu'il n'est pas établi que M. Escude, président du conseil d'administration de l'association, ait convoqué la réunion de celui-ci pour le 30 juillet 1990, et qu'au contraire, il résulte des diverses attestations que c'est M. Sanselme, qui n'était pas qualifié, qui a convoqué téléphoniquement les membres pour le 30 juillet 1990, s'est ainsi livrée à une interprétation que l'ambiguïté de la clause des statuts rendait nécessaire ;

que le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche ;

Attendu, en deuxième lieu, que loin de relever une simple absence de preuve de la convocation à la réunion du 30 juillet 1990 par le président de l'association, l'arrêt constate que celle-ci a été initiée par M. Sanselme ;

que le moyen manque donc en fait en sa deuxième branche ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;

Et attendu enfin qu'ayant prononcé la nullité des décisions du conseil d'administration du 30 juillet 1990, en exécution desquelles avait été convoquée l'assemblée générale de l'association, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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