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Cass. Civ. 1 13.12.2005 n°0410821 (Jurisprudence JL n°J137638)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation 1ère chambre civile 13 décembre 2005 n°0410821, Jus Luminum n°J137638

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 0410821
Numéro Jus Luminum J137638
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.10.2007

Audience publique du 13 décembre 2005 Cassation

N° de pourvoi : 04-10821

Inédit Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que lorsqu'il n'est pas contesté qu'un bien appartient à une personne publique, le juge administratif peut seul apprécier s'il relève de son domaine public ou de son domaine privé et qu'en cas de contestation sérieuse à ce sujet, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle de l'appartenance du bien au domaine public ;

Attendu que le Crédit municipal de Paris (la Caisse), établissement public à caractère administratif, est propriétaire d'un ensemble immobilier à Paris, dans lequel il a son siège, où sont regroupés ses services et où M. X... occupe un appartement en vertu d'un bail d'habitation ;

que dans le cadre d'une réorganisation de service, considérant que les locaux mis à disposition de personnes privées portaient sur le domaine public, la Caisse a résilié la convention qui avait été conclue ;

que, par ordonnance du 28 janvier 2003, le juge administratif des référés, estimant que l'appartement relevait du domaine public de la Caisse, a rejeté, en l'absence d'urgence, la demande d'expulsion de M. X... ;

que M. X... a alors saisi le juge judiciaire des référés d'une demande de suspension de ce congé ;

que la Caisse a soulevé l'incompétence du juge des référés ;

Attendu que pour déclarer les juridictions judiciaires compétentes pour connaître de cette demande, l'arrêt attaqué retient, que même si pour les besoins de la résiliation du contrat la caisse a qualifié celui-ci de convention d'occupation du domaine public, le titre donnant à M. X... le droit d'habiter ce logement relève du droit privé, comme en attestent la référence du contrat aux dispositions des lois sur les baux d'habitation ou du Code civil et l'absence de toute clause exorbitante du droit commun, que la compétence judiciaire se déduit de cette constatation, de la localisation du logement, des conditions d'usage et de la procédure suivie pour la résiliation du contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'abord, la circonstance qu'un bail de droit privé ait été conclu sur les locaux litigieux était sans incidence sur leur appartenance éventuelle au domaine public et alors, qu'ensuite, la cour d'appel a rejeté cette appartenance à l'issue d'une analyse révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée, de sorte qu'il en résultait une contestation sérieuse relevant de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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