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Cass. Civ. 1 13.12.2005 n°0319241 (Jurisprudence JL n°J204371)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 13 décembre 2005 n°0319241, Jus Luminum n°J204371

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 0319241
Numéro Jus Luminum J204371
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.01.2008

Audience publique du 13 décembre 2005 Cassation

Lecture du 15 février 2005

N° de pourvoi : 03-19241

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit Président : M. ANCEL

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2001, la requête présentée par M. Jean-Paul X, demeurant;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. X demande à la Cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1° d'annuler le jugement du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général des Impôts du 1er septembre 1997 lui refusant la délivrance de l'agrément pour l'établissement des documents d'arpentage ;

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;

Attendu qu'Emilienne X... (la mandante), qui avait donné mandat à M. Y... (le mandataire), suivant acte du 13 juin 1979, de gérer ses intérêts patrimoniaux en France, a assigné celui-ci, après résiliation de ce mandat, en restitution de pièces et paiement de certaines sommes ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, du 11 décembre 1985, fixant les modalités d'attribution des agréments pour l'exécution des travaux cadastraux ;

que la cour d'appel a jugé que le mandataire devait restituer à Mme UZV. X... épouse Z... et M. William X..., héritiers de la mandante, décédée au cours de la procédure, le montant des sommes reçues en vertu du mandat durant la période du 1er janvier 1996 au 9 juin 1998 et dit qu'il ne devrait recevoir paiement que du montant justifié des avances et frais exposés pour l'exécution de son mandat à titre gratuit durant la période du 13 juin 1979 au 9 juin 1998 en excluant certains frais et honoraires de ces avances et frais remboursables ;

Vu le code de justice administrative ;

Attendu que pour déterminer de la sorte les obligations des parties, l'arrêt attaqué considère que celles-ci étaient convenues d'une extinction réciproque de leurs dettes respectives échues avant le 31 décembre 1995, Mme X... abandonnant sa créance de loyers échus à cette date contre le paiement par M. Y... des frais notariaux et des droits d'enregistrement échus à la même date et retient qu'en l'absence de salaires promis dans l'acte authentique du 13 juin 1979 ou dans un acte subséquent, le mandataire, dont le mandat ne peut qu'être gratuit, n'a droit qu'au remboursement de ses avances et frais justifiés pour la période du 13 juin 1979 au 9 juin 1998, à l'exception des émoluments notariaux et droits d'enregistrement des actes de succession de 1978 à 1995 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Qu'en relevant ainsi d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré du caractère gratuit du mandat litigieux alors que les parties s'opposaient sur le montant de la rémunération du mandataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005,

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

les observations de Me Benesty pour M. X ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 30 avril 1955 : « L'exécution des travaux de rénovation du cadastre est assurée par le service du cadastre, soit en régie, soit à l'entreprise. Une liste des personnes agréées pour l'exécution à l'entreprise des travaux de rénovation du cadastre est dressée par le directeur général des impôts, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Cette liste peut être modifiée annuellement dans la même forme » ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme UZV. Z... et de M. X..., agissant en qualité d'héritiers d'Emilienne X... ;

qu'aux termes de l'article 25 du même décret : « Dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale, toutPTZ. gement de limite de propriété (

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

) doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifiées par elles

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

» ;

qu'aux termes de l'article 30 dudit décret : « Les documents d'arpentage visés à l'article 25 ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite, par des personnes agréées et selon le tarif fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. Une liste des personnes agréées pour l'établissement des documents d'arpentage est établies dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus » ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions du décret précité, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, a fixé, par arrêté du 11 décembre 1985, les modalités d'attribution des agréments pour l'exécution des travaux cadastraux ;

qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 11 et 12, seuls peuvent être agréés pour les travaux de rénovation autres que la triangulation ou pour l'établissement des documents d'arpentage : 1° Les géomètres experts inscrits au tableau de l'ordre ;

2° Les agents retraités du cadastre appartenant, au moment de leur mise à la retraite, au corps des géomètres du cadastre ;

3° Les agents retraités de la catégorie A justifiant, au moment de leur mise à la retraite, d'au moins quinze années de service dans une structure de la direction générale des impôts, chargée d'activités topographiques et cadastrales

qu'aux termes de l'article 10 de cet arrêté : « Les agréments visées aux articles 8 et 9 ne (

) sont valables que pour une durée de cinq ans non renouvelable

Le montant global annuel des revenus perçus par un agent retraité au titre des agréments visés aux articles 8 et 9 ne peut excéder 12 000 F » ;

qu'aux termes de l'article 11 dudit arrêté : « Dans les régions où la répartition des géomètres experts agréés ne permet pas d'assurer dans des conditions normales l'établissement des documents d'arpentage, le directeur général des impôts peut, après avis de la commission visée à l'article 3, agréer pour la confection des documents, des personnes qualifiées non inscrites à l'ordre des géomètres experts. Cet agrément, valable seulement pour une zone déterminée (ensemble de communes ou de cantons nommément désignés), cesse de plein droit le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'installation dans ladite zone d'un géomètre expert agréé sous réserve que ce dernier prenne l'engagement, par écrit, d'effectuer les documents d'arpentage sur l'ensemble de la zone » ;

que, pour refuser, par la décision du 1er septembre 1997, l'agrément que M. X, géomètre topographe non inscrit à l'ordre des géomètres experts, avait sollicité le 10 janvier 1996 au titre de l'article 11 de l'arrêté du 11 décembre 1985, le directeur général des impôts s'est fondé sur les dispositions précitées de cet arrêté ;

Considérant que, si les dispositions précitées de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 impliquaient nécessairement que le ministre détermine les conditions d'établissement de la liste des personnes agréées pour dresser les documents d'arpentage, notamment fixe le niveau de qualification auquel l'octroi de l'agrément devait être subordonné, ce ministre ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, subordonner la délivrance dudit agrément aux personnes qualifiées non inscrites à l'ordre des géomètres experts à la circonstance que la répartition des géomètres experts ne permettait pas d'assurer l'établissement des documents visés dans des conditions normales et instaurer une caducité de l'agrément accordé à ces personnes qualifiées par le seul fait de l'installation dans la zone concernée d'un géomètre expert acceptant d'établir lesdits documents ;

que, dès lors, les dispositions rappelées ci-dessus de l'article 11 de l'arrêté du 11 décembre 1985, qui limitent la délivrance de l'agrément aux personnes qualifiées non inscrites à l'ordre des géomètres experts aux conditions précitées, sont entachés d'illégalité ;

qu'il suit de là que la décision litigieuse est privée de base légale ;

qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général des impôts en date du 1er septembre 1997 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 15 mars 2001 et la décision du directeur général des impôts du 1er septembre 1997 rejetant la demande M. Paul X tendant à l'obtention de l'agrément pour l'établissement des documents d'arpentage sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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