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Cass. Civ. 1 13.12.2005 n°0220397 (Jurisprudence JL n°J113808)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 13 décembre 2005 n°0220397, Jus Luminum n°J113808

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 0220397
Numéro Jus Luminum J113808
Président M. Ancel
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 13 décembre 2005 Cassation

N° de pourvoi : 02-20397

Publié au bulletin Président : M. Ancel.

Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dauphin. Avocat général : M. Cavarroc. Avocat : SCP POV.et Ohl.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l' article R. 522-4, alinéa 6, du Code rural, ensemble l'article R. 522-8 du même Code et 1184 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, si l'associé coopérateur n'a pas manifesté sa décision de se retirer au terme normal de sa période d'engagement, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction pour une période de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement ;

qu'il s'en déduit que la société coopérative agricole ne peut faire obstacle au renouvellement de l'engagement de son adhérent, sauf à recourir à la procédure d'exclusion organisée par le deuxième des textes susvisés ou à demander la résolution judiciaire du contrat par application du dernier ;

Attendu que le Groupement agricole d'exploitation en commun Cartapeu, aux droits duquel vient la société Cartapeu (l'associé coopérateur), a adhéré en juillet 1983 à la société coopérative agricole Cave des producteurs de Jurançon (la coopérative) dont les statuts fixaient à quinze années la durée initiale de l'engagement des associés ;

que la coopérative a, en 1998, notifié à l'associé coopérateur le non-renouvellement de son contrat ;

qu'estimant avoir été ainsi irrégulièrement exclu de la coopérative, l'associé coopérateur a assigné celle-ci en paiement deYSS.es sommes ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'en posant le principe que l'associé coopérateur a l'obligation d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité, l'article L. 521-3 du Code rural donne à l'engagement du coopérateur le caractère d'un contrat à durée déterminée et retient que si l'article R. 522-4 du Code rural n'organise le retrait de l'associé coopérateur par non-renouvellement qu'à l'initiative de ce dernier, la coopérative peut également se prévaloir de l'arrivée du terme de la convention en donnant préavis au coopérateur trois mois à l'avance, ce qui a été fait en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la coopérative agricole Cave des producteurs de Jurançon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Cartapeu et de la société coopérative agricole Cave des producteurs de Jurançon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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