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Cass. Civ. 1 13.11.2003 n°0116977 (Jurisprudence JL n°J213575)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 13 novembre 2003 n°0116977, Jus Luminum n°J213575

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 13 novembre 2003
Numéro 0116977
Numéro Jus Luminum J213575
Président M. Lemontey
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2008

Audience publique du 13 novembre 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-16977

Publié au bulletin Président : M. Lemontey.

Rapporteur : M. YXW.. Avocats : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 9 juillet 1966 sous le régime légal ;

qu'un jugement du 5 novembre 1996 a débouté Mme X... de sa demande en divorce ;

qu'une ordonnance de référé du 28 mai 1998 a désigné un administrateur provisoire avec mission de gérer le patrimoine commun ;

qu'un jugement du 23 septembre 1999 a prononcé la séparation de biens des époux ;

qu'un arrêt du 7 novembre 2000 a rejeté deux exceptions de procédure et qu'un arrêt du 4 septembre 2001 a confirmé le jugement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 7 novembre 2000 d'avoir rejeté les moyens tirés de la nullité de l'assignation et de l'irrecevabilité de la demande en séparation de biens formée par Mme X... ;

Attendu qu'une mesure urgente et provisoire prescrite en application de l'article 220-1 du Code civil ne fait pas obstacle au prononcé d'une séparation de biens en application de l'article 1443 du même Code, sans qu'il soit fait obligation d'attraire à l'instance l'administrateur désigné au titre de cette mesure ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 4 septembre 2001 d'avoir confirmé le jugement ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui n'était pas tenue de répondre aux énonciations des conclusions de M. X... relatives aux biens propres de Mme X..., a, par une décision motivée, estimé que celui-ci était dans l'incapacité de produire un compte rendu complet et cohérent de la gestion de la communauté, qu'il laissait son épouse dans l'ignorance de la situation exacte de leur patrimoine et que les seuls éléments objectifs révèlaient que sa gestion était déficitaire et que le patrimoine immobilier acquis ne cessait de se dégrader et donc de se dévaluer, faute des travaux d'entretien et de rénovation nécessaires ;

qu'elle n'a pu qu'en déduire que le désordre dans les affaires et la mauvaise gestion de M. X... mettaient en péril les intérêts de Mme X... en raison de l'accumulation des déficits ;

qu'elle a ainsi légalement justifé sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

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