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Cass. Civ. 1 13.11.1997 n°9512468 (Jurisprudence JL n°J100235)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 13 novembre 1997 n°9512468, Jus Luminum n°J100235

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 9512468
Numéro Jus Luminum J100235
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Audience publique du 13 novembre 1997 Rejet

N° de pourvoi : 95-12468

Inédit titré Président : M. LEMONTEY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Renaud, demeurant ...YVT. eleilles, 78150 Le Chesnay, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit : 1°/ de M. André O'Neill, demeurant ... Paris, 2°/ de la Banque Pétrofigaz, société anonyme dont le siège est 49, avenue de l'Opéra, 75002 Paris, 3°/ de M. Dominique Pineau, demeurant ... Neuilly-sur-Seine, 4°/ de M. Daniel Trupin, demeurant ... 93500 Pantin, 5°/ de M. Noël Vérin, demeurant ... Groult, 75015 Paris, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Renaud, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Renaud du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Banque Pétrofigaz, M. Pineau et M. Vérin ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 11 janvier 1995), que la Banque Pétrofigaz, qui avait consenti un prêt à la SARL DBN Pivert et n'avait pas été payée de plusieurs échéances, a fait jouer la déchéance du terme et réclamé paiement de la dette à cette société, ultérieurement mise en liquidation judiciaire, ainsi qu'à MM. O'Neill, Vérin et Pineau qui s'étaient portés cautions solidaires de l'emprunteur au bénéfice de la banque; qu'assigné en paiement avec les autres cautions, M. O'Neill a lui même demandé leur garantie à MM. Renaud et Trupin sur le fondement d'accords intervenus lors de la cession à ces derniers, par un acte du 16 décembre 1988, des parts sociales qu'il détenait dans la société DBN Pivert; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Renaud fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par M. O'Neill, alors que, d'une part, en énonçant que la signification du jugement faite à ce dernier, le 9 juillet 1992, par M. Trupin n'avait pas fait courir le délai d'appel à l'égard de M. Renaud, bien qu'il résultât des constatations de l'arrêt que le litige était intrinsèquement indivisible entre M. Renaud et M. Trupin, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et aurait violé l'article 529, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; et alors que, d'autre part, en déduisant de l'assignation en garantie que M. O'Neill avait divisé ses recours contre M. Renaud et M. Trupin, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'abord, que le jugement avait rejeté la demande de condamnation faute de preuve d'un engagement de solidarité de MM. Renaud et Trupin et, ensuite, que M. O'Neill n'avait pas sollicité une condamnation solidaire des défendeurs mais la condamnation de chacun d'eux à le relever pour un tiers des condamnations prononcées contre lui au profit de Pétrofigaz, cette demande de condamnation divise ayant été soulignée par M. Renaud lui-même dans ses écritures, la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître les termes du litige, que, faute d'indivisibilité, l'article 529, alinéa 2, n'avait pas lieu de s'appliquer, de sorte que l'appel relevé par M. O'Neill, après que M. Renaud eût fait signifier le jugement le 6 octobre 1992, était recevable; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Et, sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Durand reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné au profit de M. O'Neill, alors que, d'une part, en estimant que la convention de garantie consentie par M. Renaud au profit de M. O'Neill était un engagement synallagmatique au motif qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une cession de parts et que M. O'Neill s'engageait à maintenir son cautionnement initial, la cour d'appel aurait violé les articles 1103 et 1326 du Code civil; que, d'autre part, en estimant que M. Renaud ne pouvait ignorer le cautionnement du prêt Pétrofigaz par M. O'Neill au regard des mentions du protocole ni les conditions générales de ce prêt, la cour d'appel aurait violé l'article 1129 du Code civil; et alors que, enfin, en estimant que M. Renaud ne pouvait solliciter la nullité de son engagement de garantie aux motifs inopérants qu'il n'avait pas mis en oeuvre la convention de garantie de passif ni demandé l'annulation de la cession de parts sociales, la cour d'appel aurait violé l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt, après avoir relevé les engagements respectivement souscrits par les parties en vertu de l'acte du 16 décembre 1988, énonce que l'engagement de solidarité de MM. Renaud et Trupin avec M. O'Neill n'était pas un engagement unilatéral puisqu'il impliquait l'accomplissement préalable d'une contrepartie, à savoir la cession des parts et le maintien du cautionnement initial; qu'ayant ainsi caractérisé la nature synallagmatique de la convention des parties, dont l'engagement de solidarité ne pouvait être isolé, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'article 1326 du Code civil n'avait pas lieu de s'appliquer; qu'ensuite, ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. Renaud ne pouvait ignorer le cautionnement du prêt, la cour d'appel, qui a, par là même, admis que l'engagement souscrit était déterminé, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision au regard du texte visé par le moyen; qu'enfin, abstraction faite des motifs erronés visés par le moyen, qui sont surabondants, la cour d'appel ayant constaté que M. Renaud ne faisait pas la preuve d'un vice du consentement, après avoir relevé, d'une part, que la lettre adressée à M. O'Neill par M. Renaud antérieurement à la souscription de l'engagement de solidarité par ce dernier établissait sa connaissance du cautionnement consenti par M. O'Neill pour le prêt accordé par la société Pétrofigaz et, d'autre part, que M. Renaud ne démontrait pas avoir ignoré les conditions générales de cet emprunt, c'est à bon droit qu'elle a statué comme elle a fait; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Renaud aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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