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Cass. Civ. 1 13.11.1991 n°9021405 (Jurisprudence JL n°J26626)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 13 novembre 1991 n°9021405, Jus Luminum n°J26626

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 9021405
Numéro Jus Luminum J26626
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Audience publique du 13 novembre 1991 Rejet

N° de pourvoi : 90-21405

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par Mme Leroy née Sigrid Jaeschke, demeurant ... Champvallon (Yonne), en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 1990 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs présentés :

Attendu que Mme Jaeschke, épouse Leroy, a demandé à être inscrite sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Paris, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;

que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 7 novembre 1990, elle a été inscrite ;

qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ;

Attendu que Mme Jaeschke fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte du manque d'experts dans la spécialité de traducteur-interprète en langue allemande, qui est la sienne ;

Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un expert sur la liste judiciaire des experts eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

que le recours formé par Mme Jaeschke ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ;

! Condamne Mme Jaeschke, épouse Leroy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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