» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Civ. 1 13.11.1991 n°9005017 (Jurisprudence JL n°J26797)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation 1ère chambre civile 13 novembre 1991 n°9005017, Jus Luminum n°J26797

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 9005017
Numéro Jus Luminum J26797
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Audience publique du 13 novembre 1991 Cassation

N° de pourvoi : 90-05017

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nourredine X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Douai (Chambre spéciale des mineurs), au profit de Mme Khadja Y..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile invoqué par la défense ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 10 janvier 1990 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Douai ;

que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ;

qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions