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Cass. Civ. 1 13.10.1987 n°8518394 (Jurisprudence JL n°J94373)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 13 octobre 1987 n°8518394, Jus Luminum n°J94373

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 8518394
Numéro Jus Luminum J94373
Président M. FABRE,
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Audience publique du 13 octobre 1987 Cassation

N° de pourvoi : 85-18394

Inédit titré Président : M. FABRE,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Andrée MONIER, épouse GARSI, domiciliée à Rocques Brusane à Montélimar (Drôme), 2°/ Madame Annie MONIER, divorcée MOONEY, domiciliée au lycée Centaure Planod, chemin des Fourches à Montélimar (Drôme), 3°/ MonsieurSO.-Paul MONIER, domicilié 9, chemin Despoulette à Montélimar (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1985 par la Cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de : 1°/ MonsieurSO.-Claude MOTTET, 2°/ MadameSO.ne GARNIER, épouse MOTTET, domiciliés ensemble 1, place d'Alsace à Montélimar (Drôme), défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents : M. Fabre, Président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Jouhaud, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Fouret, Conseillers, Mme Gié, M. Sargos, Conseillers référendaires, M. Charbonnier, Avocat général, Melle Ydrac, Greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le Conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Célice, avocat des consorts Monier, de Me Boullez, avocat des époux Mottet, les conclusions de M. Charbonnier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Mottet a acquis un fonds de commerce avec le concours financier de Monier, qui est décédé et dont les héritiers ont repris l'instance en cause d'appel ;

que, pour l'exploitation de ce fonds et son développement, Monier a avancé certaines sommes d'argent, Mme Mottet ne fournissant que son industrie ;

que Monier a demandé aux époux Mottet le remboursement des sommes qu'il avait avancées ;

que les juges du premier degré ont condamné les époux Mottet à rembourser à Monier le montant de ses avances, diminué des sommes dont il s'était remboursé par prélèvements ;

que, sur appel des époux Mottet, la juridiction du second degré a jugé que chacune des parties devait partager par moitié tant l'actif que le passif ;

Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la Cour d'appel a estimé qu'il y avait eu une société de fait entre Monier et Mme Mottet ;

qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'une telle société, sans avoir mis les parties à même de s'expliquer, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen ;

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 23 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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