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Cass. Civ. 1 13.05.2003 n°0015195 (Jurisprudence JL n°J227933)

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  • Droit fiscal

Cour de Cassation 1ère chambre civile 13 mai 2003 n°0015195, Jus Luminum n°J227933

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 0015195
Numéro Jus Luminum J227933
Président M. Lemontey
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.02.2008

Audience publique du 13 mai 2003 Rejet

N° de pourvoi : 00-15195

Publié au bulXRS. n Président : M. Lemontey .

Rapporteur : M. Creton. Avocat général : M. Cavarroc. Avocats : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, M. de Nervo.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, la société Longel a confié à la société Eurologistique le transport de marchandises qui ne sont jamais arrivées à destination ;

qu'elle a obtenu l'indemnisation de son préjudice par ses assureurs, la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), la compagnie la Préservatrice foncière et la compagnie GAN qui, subrogées dans les droits et actions de leur assurée, ont exercé l'action directe contre la compagnie Union Phénix Espagnol, devenue la société la Suisse assurances France, assureur de la société Eurologistique, pour obtenir le remboursement des sommes versées ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2000) d'avoir rejeté leur demande alors que la clause de la police stipulant que "sont exclus de la garantie les disparitions n'ayant pas le caractère d'un vol sauf si elles se produisent à l'occasion des événements visés au paragraphe a) de l'article 3-2 des conditions générales" s'analyse comme une clause d'exclusion de garantie, de sorte qu'en énonçant que la compagnie la Suisse assurances était fondée à refuser sa garantie dès lors que la preuve n'était pas rapportée de ce que la disparition des marchandises provenait d'un vol ou d'un événement visé par l'article précité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que, contrairement à l'affirmation du pourvoi, la clause qui stipule que la garantie s'appliquera en cas de vol subi par les marchandises confiées à l'assuré sous contrat de transport ou en cas de disparition desdites marchandises à l'occasion de certains événements de caractère accidentel qu'elle énumère, détermine l'étendue de la garantie même si elle précise, sous l'indication erronée qu'il s'agirait d'une exclusion, que la garantie ne s'étend pas aux autres disparitions n'ayant pas le caractère d'un vol ;

que, dès lors, en mettant à la charge des compagnies qui, subrogées dans les droits de la victime, demandaient l'exécution de la garantie, la preuve que les conditions d'application de celle-ci étaient réunies, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ;

que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les compagnies CIAM, La Préservatrice foncière et GAN aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les compagnies CIAM, la Préservatrice foncière et GAN à payer à la société la Suisse assurances France la somme de 1 800 euros ;

Condamne les compagnies CIAM, La Préservatrice foncière et GAN à payer chacune une amende civile de 1 000 euros au Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.

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