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Cass. Civ. 1 13.05.2003 n°0012215 (Jurisprudence JL n°J183340)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 13 mai 2003 n°0012215, Jus Luminum n°J183340

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 13 mai 2003
Numéro 0012215
Numéro Jus Luminum J183340
Président M. Lemontey
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Audience publique du 13 mai 2003 Cassation

Lecture du 26 novembre 2002

N° de pourvoi : 00-12215

REPUBLIQUE FRANCAISE

Publié au bulletin Président : M. Lemontey .

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rapporteur : M. Bouscharain. Avocat général : M. Cavarroc. Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2001, présentée par Mme X domiciliée;

REPUBLIQUE FRANCAISE

Mme X demande à la cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

- d'annuler le jugement du 23 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Capesterre Belle-Eau, en date du 31 octobre 2000, la titularisant et l'intégrant dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux et procédant à la reconstitution de sa carrière ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

- de rejeter le déféré du préfet de la Guadeloupe ;

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre des frais de procédure ;

Sur le moyen unique :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article L. 311-9, alinéa 2, du Code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Attendu que l'obligation d'information résultant, pour le prêteur, des dispositions du texte susvisé, s'impose pour les renouvellements ou reconductions, intervenus après la date d'entrée en vigueur de la loi, des ouvertures de crédit souscrites avant cette loi ;

Classement CNIJ : 36-04-02 C

Attendu que la société Sovac a consenti à M. X... avec le cautionnement de Mme Y... une ouverture de crédit selon offre préalable acceptée le 22 février 1989 et pour une durée d'un an renouvelable ;

54-03-03-02-01

que l'emprunteur ayant été défaillant, le prêteur l'a, le 23 août 1993, assigné, avec la caution, en paiement d'uneWQZ.e somme ;

Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;

Attendu que pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt attaqué retient que du fait de la méconnaissance, par la société Sovac, de l'obligation d'informer ses cocontractants trois mois avant l'échéance du 22 février 1990, des conditions de la reconduction, la date d'exigibilité du solde débiteur s'était trouvée fixée au jour de l'expiration de ce délai de trois mois, à compter duquel devait courir le délai biennal de forclusion, et que ce délai était expiré lors de l'introduction de l'instance ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et D ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en vertu de son article 32, la loi du 31 décembre 1989 n'était entrée en vigueur que le 1er mars 1990, de sorte qu'elle n'avait vocation à s'appliquer qu'aux reconductions et renouvellements à intervenir à compter du 1er juin 1990, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Vu le code de justice administrative ;

PAR CES MOTIFS :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2002 :

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

- le rapport de Mlle Roca ;

Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Capesterre Belle-Eau, en date du 31 octobre 2000, portant titularisation, intégration de Mme X dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux et reconstitution de sa carrière à compter du 1er mai 1997, au motif que le moyen invoqué par le préfet de la Région Guadeloupe, tiré d'une méconnaissance par l'autorité communale des dispositions de l'article 7 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, paraît en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.

que la requérante ne formule aucune critique pertinente de cette motivation ;

que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X, une somme au titre des frais qu'elle a engagés, non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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